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Une société en formation peut-elle être tenue responsable de ses actes dans une procédure judiciaire avant son immatriculation ?

TD : Une société en formation peut-elle être tenue responsable de ses actes dans une procédure judiciaire avant son immatriculation ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Octobre 2024  •  TD  •  1 722 Mots (7 Pages)  •  20 Vues

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Kheddar                                Commentaire d’arrêt

Gibril

Une société en formation, bien qu’elle se prépare à devenir une entité juridique distincte, demeure inexistante aux yeux de la loi jusqu’à son immatriculation. Cela soulève une question essentielle en matière de procédure civile : comment concilier l’anticipation nécessaire de certains actes avec l'absence de personnalité juridique avant l'immatriculation ? Cette problématique, souvent négligée, devient cruciale lorsqu'une société en formation est assignée en justice avant d'avoir acquis la personnalité morale.

Dans notre arrêt étudié, une société commerciale reproche à une autre, en cours de formation, l'utilisation d'un nom de domaine, invoquant une atteinte à ses droits.

La société commerciale assigne la société en formation devant le tribunal afin d'obtenir l'interdiction de l'utilisation du nom de domaine et la réparation du préjudice subi la cour d'appel fait droit à la demande et condamne la société en formation par suite de son immatriculation, cette dernière forme un pourvoi en cassation.

La partie défenderesse (société commerciale) demande l’interdiction de l’utilisation du nom de domaine et la réparation du préjudice subi. La société en formation, quant à elle, argue que la demande est irrecevable, car elle a été introduite avant son immatriculation, moment où elle a acquis la personnalité juridique.

Une société en formation peut-elle être tenue responsable de ses actes dans une procédure judiciaire avant son immatriculation, et est-il possible de régulariser ces actes une fois l’immatriculation effectuée ?

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle déclare la demande irrecevable, considérant que la société n'avait pas encore la personnalité juridique au moment de l'assignation.

Il convient de voir l’irrecevabilité de la demande découlant de l’absence de personnalité juridique(I) avant de se pencher sur l’impossibilité de reprise affirmé par la cour de cassation (II).

  1. L’irrecevabilité de la demande découlant de l’absence de personnalité juridique.

Il convient, premièrement de voir l’affirmation de l’inexistence juridique d’une société en formation(A) afin de voir ensuite la nécessaire immatriculation des sociétés(B)

  1. L’affirmation de l’inexistence juridique de la société en formation.

L'un des principes fondamentaux du système judiciaire français est que le droit d'agir en justice est étroitement lié à la personnalité juridique, l'article 32 du Code de procédure civile précise que toute prétention émise par une entité dépourvue du droit d'agir en justice est irrecevable. Sans cette personnalité, nul ne peut être assigné où assigner une autre partie devant les tribunaux. La Cour de cassation applique strictement ce principe en matière de procédure civile. L'absence de personnalité juridique entraîne automatiquement l'irrecevabilité de la demande, rendant la procédure judiciaire impossible.

Une société, bien qu'elle soit créée par des personnes physiques, n'acquiert la personnalité juridique qu'à la fin de son processus de constitution, c'est-à-dire après son immatriculation. Une fois cette étape accomplie, la société, en tant que personne morale, devient une entité distincte dotée de droits et d'obligations, d'un patrimoine propre et du droit d'ester en justice. Avant d'obtenir cette personnalité morale, elle n'a aucune existence juridique. Cette absence d'existence ne se limite pas à l’empêcher de mener une action en justice, elle empêche également toute autre partie de l'assigner en justice. C'est sur cette base que la Cour de cassation, dans sa décision, a jugé irrecevable la demande déposée contre une société en formation et a annulé l'arrêt qui l'avait condamnée.

La Cour de cassation réaffirme ici un principe clair de la procédure civile : une société en formation, tant qu'elle n'est pas immatriculée, n'a pas encore acquis la personnalité juridique. Cette absence de personnalité la prive donc de la capacité d’exercer ou de jouir des droits nécessaires pour être partie à une procédure judiciaire. Ainsi, la jurisprudence est constante sur ce point, seules les entités disposant d'une personnalité morale peuvent participer à un procès.

Après avoir vu l’affirmation de l’inexistence juridique d’une société en formation(A) il convient de voir la nécessaire immatriculation des sociétés(B).

  1. La nécessaire immatriculation de la société.

L’immatriculation constitue l’acte qui confère à la société sa valeur juridique, créant ainsi sa personnalité morale et les droits qui en découlent. Elle correspond à la procédure par laquelle la société se fait officiellement reconnaître par l’État, en s’inscrivant au registre des sociétés commerciales. Cet enregistrement marque le début de l’existence juridique de la société en tant que personne morale. Dès lors, les juges de la Cour de cassation ont estimé qu’une assignation dirigée contre une société en formation est irrecevable si elle est faite avant que l'immatriculation ne soit accomplie.

Cette situation soulève une interrogation : l’action en justice aurait-elle été plus fructueuse si elle avait été intentée contre les futurs dirigeants de la société en formation ? Certes, une procédure dirigée contre ces personnes aurait pu être recevable sur le plan procédural, mais son succès sur le fond semble plus incertain. En effet, le préjudice subi par la partie demanderesse n’est pas le fait d’un dirigeant en particulier, mais d’un acte imputable à la société elle-même. Le choix du nom de domaine, par exemple, peut être le résultat d’une décision collective prise par l’assemblée générale, plutôt qu’un acte individuel. Dès lors, il devient difficile de déterminer comment le préjudice pourrait être réparé lorsqu’il n’est imputable à aucune personne physique, et que toute action contre la personne morale est jugée irrecevable.

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