TD n° 4 droit des sociétés : la personnalité morale
Commentaire d'arrêt : TD n° 4 droit des sociétés : la personnalité morale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lucas Chambo • 16 Octobre 2023 • Commentaire d'arrêt • 2 230 Mots (9 Pages) • 258 Vues
CHAMBOREDON Lucas
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TD n° 4 droit des sociétés : la personnalité morale
Cet arrêt rendu le 20 juin 2006 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, discute de la possibilité d’intenter une action contre une société en formation, et sur sa capacité d’ester en justice. Cet arrêt soulève divers enjeux concernant la sécurité juridique des tiers, mais aussi sur la responsabilité des futurs associés d’une société qui commettent des actes pouvant causer préjudice à des tiers. Pour analyser cette décision il nous faut d’abord énoncer les faits :
La société Déclics-multimédia, qui était encore au stade de formation, a déposé des noms de domaines litigieux sur leur site internet, ils porteraient atteinte aux droits de la société Santé Magazine. Cette société a constaté la déposition de nom de domaine litigieux le 8 janvier 2000, avant l’immatriculation aux RCS de la société Déclics-multimédia qui a eu lieu le 27 avril 2000. L’immatriculation a donc eu lieu pendant la procédure puisque la société Santé Magazine a assigné en justice la société Déclics-multimédia le 1er mars 2000 pour faire valoir ses droits et demander une réparation du préjudice subi.
Les juges du fonds du tribunal de grande instance de Nanterre, le 18 septembre 2000 ont estimé recevable l’action en justice contre la société Déclics-multimédia. Celle-ci interjette appel sur cette décision le 24 avril 2003. La société, déboutée de ses demandes par la cour d’appel, se pourvoi en cassation.
La non-recevabilité de l’action en justice portant sur des actes litigieux commis lors de la formation d’une société, peut-elle être régularisée dès lors que celle-ci a été immatriculée durant la procédure ?
La Cour de cassation infirme le jugement de premier instance ainsi que l’arrêt de la cour d’appel. L’assignation en justice ayant eu lieu avant l’acquisition de la personnalité morale de la société, la Cour déclare les demandes de la société Santé Magazine irrecevables. Pour analyser la solution fournie par la Cour de cassation, il sera démontré dans un premier temps que l’immatriculation est une condition indispensable à la possibilité pour une société d’ester en justice (I). Dans un second temps, il sera expliqué le rejet de la Cour de cassation à reconnaitre une rétroactivité de la personnalité juridique permettant l’action en justice (2).
- L’immatriculation aux RCS, condition déterminante de la capacité d’ester en justice d’une société
Dans un premier temps, nous verrons que l’immatriculation aux RCS est la formalité principale à l’acquisition de la personnalité juridique (A). Puis, nous expliquerons pourquoi le défaut d’immatriculation, rend inefficace toutes actions en justice contre la société (B).
- L’immatriculation aux RCS, facteur essentiel de l’acquisition de la personnalité juridique
En premier lieu, il est essentiel de comprendre que l’enjeu de l’arrêt est la temporalité des actes de procédure sur la capacité à ester en justice de la société. En l’espèce, l’ l’immatriculation a eu lieu après l’assignation en justice : « la société Déclics-multimédia a été immatriculée le 27 avril 2000 […] laquelle est intervenue au cours de la procédure, introduite par assignation du 1er mars 2000 ». La Cour de cassation en statuant sur le moyen, a voulu remodeler le raisonnement de la Cour d’appel. Celle-ci a considéré de bon droit que l’immatriculation aux RCS avait emporté acquisition de la personnalité juridique. Elle se réfère à l’article 210-6 du code de commerce, qui dispose que la personnalité juridique s’acquiert par l’immatriculation.
De surcroit, La Cour de cassation n’entend pas relativiser le traitement des sociétés en formation, dès lors qu’elle reprend la vision classique du droit civil, que tous les actes litigieux passés, même au nom et pour le compte d’une société futur, ne serait être sous sa responsabilité. La société en formation étant dépourvue de personnalité juridique, en l’espèce, au moment de l’assignation, ne saurait être imputée des noms domaines portant atteinte aux droits de la tierce société puisqu’elle n’avait aucune existence juridique. La chambre commerciale avait déjà affirmé dans un arrêt du 30 novembre 1999, que la société en formation ne détenait aucune existence juridique.
L’enjeu de l’acquisition de la personnalité juridique dans ces arrêts, se porte sur des thématiques de procédure civil, notamment sur la possibilité de poursuivre une société avant son immatriculation.
- Le défaut d’immatriculation rendant inefficace les actions en justice contre la société.
En outre, la vision classique du droit civil s’oppose clairement à la possibilité d’une société en formation d’être poursuivie en justice, dès lors qu’elle est dépourvu de capacité d’ester en justice. L’article 32 du code de procédure civil dispose qu’est irrecevable toutes prétentions émise à l’encontre d’une personne dépourvu de personnalité juridique. En effet, le défaut de capacité de jouissance ne porte que sur l’existence de la personnalité juridique. Si l’immatriculation aux RCS emporte l’acquisition de la personnalité juridique, la société n’étant pas immatriculé n’existe pas juridiquement et donc ne saurait être imputée d’une capacité de jouissance. Celle-ci étant inhérente à la capacité d’ester en justice, il semble que la société en formation ne peut être poursuivie en justice avant son immatriculation. La réflexion de la Cour de cassation en est le résultat lorsqu’elle affirme « qu'il résulte de ses constatations que la société Déclics-multimédia était, lors de l'assignation, dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
De jurisprudence constante, la chambre commerciale refuse de déclarer recevable toutes actions intentées contre une société n’étant pas immatriculé aux RCS. Par exemple, de la même manière, les sociétés en participation étant dépourvue de personnalité juridique pour les mêmes raisons ne peuvent pas agir en justice (Cass. 2e Civ. 26 mars 1999).
Il est donc clairement établit par la jurisprudence, de par l’interprétation du code de procédure civil et du code de commerce, qu’il est impossible d’agir en justice contre une société en formation, n’étant pas immatriculée aux RCS et donc ne détenant pas de personnalité juridique. Cependant, il en va de se questionner sur une possible rétroactivité de la personnalité juridique, de par la reprises les actes effectués par la société désormais immatriculée aux RCS.
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