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TD 2 droit civil : arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars 1988, de Sainte catherine.

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Par   •  24 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 609 Mots (7 Pages)  •  267 Vues

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TD 2 droit civil

1:

C'est un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars 1988, de Sainte catherine.

M. X souhaite que son acte de naissance ainsi que l'acte de naissance de son père, de son grand-père et de son arrière grand-père soient rectifiés. Il nous dit que le nom porté par ses ancêtres s'était toujours écrit « De Sainte-Catherine » mais à cause d'une erreur commise par les services de l'état civil lors de la rédaction de l'acte de naissance de son arrière grand-père, le nom avait été écrit sans particule en 1860. M. X introduit auprès du président du tribunal de grande instance une requête souhaitant la rectification de son acte de naissance ainsi que l'acte de naissance de son père, de son grand-père et de son arrière grand-père. Le tribunal de grande instance refuse sa requête. M. X interjette appel. L'arrêt rendu le 6 juin 1985 par la Cour d'appel de Limoges déboute M. X de sa demande. Donc il forme un pourvoir en cassation. La cour d'appel de Limoges , le 6 juin 1995, se fonde sur les moyens suivants : l'erreur du rédacteur en 1860 qui s'est renouvelé à chaque rédaction d'acte à été accepté par toute la famille en effet à partir de 1860 aucun membre de la famille porté le nom avec la particule. Donc la famille de M. X avait renoncé à porter le nom « Sainte-Catherine » avec le «De » et cela s'est prolongé pendant plus de 100 ans. C'est pourquoi la possession constante uniforme et prolongée de nom sans la particule pendant plus de 100 ans fait obstacle à la demande de M.X.

M. X lui se fonde sur la loi du 6 fructidor an

Il ou il y a un ensemble de principes qui régissent le droit au nom et plus particulièrement celui qui nous dit que le nom ne se perd pas par le non-usage.

L'usage prolongée d'un nom peut t-il empêcher l'individu d'abandonner ce nom et porter le nom de ses ancêtres ?

La 1ère chambre civile, dans sa décision de principe, casse l'arrêt de la CA aux motifs que « si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ». Donc, la Cour considère qu'une personne peut tout à fait porter un nom qui a fait l'objet d'une possession loyale et prolongée ; cependant, cette personne, en l'espèce M. Sainte catherine, peut tout à fait revendiquer le nom de ses ancêtres, alors même que le nom qu'il porte actuellement n'a jamais été contesté par ces ascendants les plus proches.

2:

M. Pierre Bordas était associé et Président-Directeur Général de la société « Editions Bordas », une société reconnue dans le domaine de l’édition scolaire et universitaire.

En 1977, suite à un différend avec le conseil d’administration, M. Pierre Bordas démissionna de ses fonctions de Président-Directeur Général des Editions Bordas.

En 1978, il créa une nouvelle société dans l’édition dénommée « Pierre Bordas et fils ».

En 1982, il assigna les Editions Bordas en justice afin qu’il leur soit interdit d’utiliser le nom « Bordas » dans la dénomination sociale et en tant que nom commercial.

Dans un arrêt du 8 novembre 1984, la cour d’appel de Paris fit droit à la demande de M. Pierre Bordas. Sur le fondement du principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du nom patronymique, la cour d’appel a considéré que M. Bordas pouvait mettre fin sans pour autant commettre un abus dès lors qu’il justifiait de justes motifs. A ce titre, la cour d’appel a interdit à la société « Éditions Bordas » d’utiliser le nom « Bordas » dans sa dénomination sociale et lui a enjoint de cesser toute utilisation de ce nom comme nom commercial.

Face à cette décision, la société « Editions Bordas » a donc décidé de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation devait répondre à la question suivante : l’utilisation du nom d’un associé dans la dénomination sociale d’une société ou en tant que nom commercial peut-elle subsister lorsque l’associé retire son consentement ? Dans son arrêt Bordas, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, autorisant ainsi la société « Editions Bordas » à continuer d’utiliser le nom « Bordas » dans sa dénomination sociale ou en tant que nom commercial.

3:

4:

5:

Dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 décembre 2009, il s'agit d’une jeune fille ayant changé de nom car son père a été jugé coupable d'agressions sexuelles sur mineures, dont elle. Celui-ci n'est pas d'accord que sa fille prenne le nom de sa mère et réclame l'annulation du décret du 13 décembre 2004 autorisant sa fille à changer de nom de famille. Selon l'article 61 du Code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». Sa fille a l'intérêt légitime et pourrait donc bénéficier de la procédure de changement de nom. Maintenant, selon l'article 61-1 du même code : « Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal Officiel ». S’en suit donc une démarche administrative redonnant lieu à un jugement devant le Conseil d’Etat. Désormais, depuis la loi du 8 janvier 1993 complétée par un décret du 20 janvier 1994, la procédure ne nécessite plus obligatoirement la consultation du Conseil d’Etat, le changement de nom est assuré par un décret.

Selon la Convention internationale des droits de l’enfant, tous les enfants du monde ont le droit à la survie, à se développer dans toute la mesure du possible, d’être protégé contre les influences nocives, les mauvais traitements et l’exploitation, le droit de participer à part entière à la vie familiale, culturelle et sociale.

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