Le régime de la Vème République est-il un régime parlementaire dualiste ?
Dissertation : Le régime de la Vème République est-il un régime parlementaire dualiste ?. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar linazyma • 11 Avril 2025 • Dissertation • 4 785 Mots (20 Pages) • 38 Vues
Proposition de correction
des sujets de droit constitutionnel
2023-2024 – 1ère session
Sujet de l’épreuve : vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :
Sujet de dissertation :
Le régime de la Vème République est-il un régime parlementaire dualiste ?
Précision importante : la question ne porte pas sur la question de savoir s’il s’agit d’un
régime parlementaire. Dès lors, cette question doit être abordée bien sûr mais seulement
en introduction. En d’autres termes, le sujet porte non sur la nature du régime de la Vème
République, mais sur la modalité du régime parlementaire au regard du critère de la
responsabilité.
Éléments de l’introduction :
- Introduire des éléments sur la nature incertaine de la Ve République en 1958 pour conclure
sur la nature parlementaire de notre régime au sens élémentaire où il satisfait aux critères
classiques de la révocabilité mutuelle : existence de la dissolution (art. 12 C.) et de la
responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée Nationale (art. 49 C.) et où les
élections principales, en termes de logique de régime, sont les élections législatives puisqu’elles
conditionnent l’effectivité des pouvoirs présidentiels.
- Introduire les notions de dualisme et de monisme en précisant qu’il s’agit d’un critère de
discrimination des régimes parlementaires sur l’aspect de la responsabilité (dualisme : le
gouvernement est responsable politiquement à la fois devant le Parlement, généralement la 1ère
Chambre, et le chef de l'État. Origine en France : la Monarchie de Juillet. Correspond à la
formation du parlementarisme en Grande Bretagne à la fin du XVIIIème et en France à la
Monarchie de Juillet (Orléanisme) qui se caractérise par un « ménage à trois » (roi avec de
réelles prérogatives, un parlement devant lesquels le gouvernement est responsable). À cette
double responsabilité a succédé l’unification du pouvoir et l’effacement du chef de l’État : c’est
1le régime parlementaire moniste.) Il est possible, voire souhaitable, d’indiquer qu’il existe un
autre critère de classification des régimes parlementaires : la majorité (régime parlementaire
majoritaire et régime parlementaire rationnalisé).
- La pratique de la Vème n’a-t-elle pas eu pour effet de conforter la dimension moniste du
texte mais en en inversant la logique ? Sur un tel sujet, un plan distinguant le texte et la pratique
(me) convient tout à fait.
I. Un texte constitutionnel excluant tout dualisme
La lecture du texte constitutionnel paraît claire en posant le principe de la
reconnaissance d’une responsabilité politique du gouvernement devant le seul Parlement (A) et
excluant implicitement toute responsabilité du gouvernement devant le président de la
République (B).
A. La reconnaissance explicite d’une responsabilité politique du
gouvernement devant le Parlement
1- Une responsabilité devant l’AN
On parle d’une responsabilité devant le Parlement, mais en fait il ne s’agit que l’AN (on
peut développer sur les raisons de l’exclusion d’une responsabilité devant le Sénat). L’art 49 al.
4 permet au Premier ministre de demander l’approbation au Sénat d’une déclaration de politique
générale pour laquelle il n’y aura aucune sanction. Il ne s’agit donc pas d’une véritable
procédure de responsabilité et son seul intérêt consiste à obtenir le soutien explicite des
sénateurs. Les étudiants peuvent parler ici du rôle attendu du Sénat sous la Vème République :
celui non plus d’un contre-pouvoir de l’AN, mais d’allié objectif de l’exécutif.
Reste que le cœur des développements de ce 1 porte sur la responsabilité devant la
chambre basse (revenir sur l’histoire, sur la logique démocratique d’une responsabilité du
gouvernement devant les représentants du peuple, etc.) avant d’en venir aux procédures mises
en place par la Constitution.
22- Une responsabilité encadrée par la Constitution
L'article 49 de la Constitution définit trois procédures de mise en cause de la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale qui, conformément à l'article 50,
peuvent aboutir à la démission de celui-ci, remise par le Premier ministre au Président de la
République, mais seule dont les parlementaires ont l’initiative nous intéresse ici. La motion de
censure prévue à l’article 49, alinéa 2 de la Constitution : cette procédure de mise en cause de
la responsabilité du Gouvernement est à l'initiative des députés. L'Assemblée se prononce alors
sur cette motion de censure, pouvant être motivée, qui n'est recevable que si elle est signée du
dixième au moins des membres de l'Assemblée. La motion de censure ne sera votée qu’après
l’expiration d’un délai de 48 heures après son dépôt. Ce délai se justifie pour permettre au
Gouvernement de convaincre d’éventuels indécis et aux députés de se prononcer dans la
sérénité. Depuis la réforme de 1995 instaurant la session parlementaire unique, aucun député
ne peut signer plus de trois motions de censure au cours de la session ordinaire et plus d’une au
cours d’une session extraordinaire (auparavant, ils étaient limités à une au cours d’une même
session). La motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée nationale, soit aujourd’hui 289 voix. Cette condition se justifie pour
éviter qu’une majorité simple liée à des abstentions massives ne permette, comme ce fut le cas
sous les Républiques précédentes, de renverser un Gouvernement. Seules les voix "pour"
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