La notion d'imprévisibilité dans le droit de la responsabilité contractuelle
Dissertation : La notion d'imprévisibilité dans le droit de la responsabilité contractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mileneantoine • 3 Mars 2023 • Dissertation • 2 033 Mots (9 Pages) • 342 Vues
Sujet : La notion d’imprévisibilité dans le droit de la responsabilité contractuelle
La notion d’imprévisibilité, au départ n’a connue qu’une définition tirée de la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que de la doctrine. La notion d’imprévisibilité est de pair avec celle de la force majeure. La force majeure est définit, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, à l’article 1218 du Code civil. Cet article dispose que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappent au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». La force majeure est constitué de trois éléments : un caractère extérieur, un caractère irrésistible et enfin un caractère imprévisible.
C’est ce dernier caractère qui va nous intéresser. L’imprévisibilité peut être définit comme la situation dans laquelle un évènement, qui n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat, bouleverse l’équilibre du contrat. C’est un évènement qui suivent « par surprise », les parties ne pouvaient pas le prévoir à l’avance. Il faut ajouter que si le cas de force majeur est approuvée, cela peut engendrer l’exonération de la responsabilité contractuelle.
Il existe deux cas de responsabilité en droit des obligations : la responsabilité délictuelle ou la responsabilité contractuelle. La responsabilité délictuelle, appelée aussi responsabilité extra-contractuelle, sanctionne les dommages causés à autrui en dehors de tout lien contractuel, l’obligation de réparation puise alors à la seule source de la loi. La responsabilité contractuelle désigne l’obligation de réparer les dommages résultant d’un défaut dans l’exécution d’un contrat. C’est la responsabilité contractuelle qui va nous intéresser. Ainsi, l’exonération pourrait permettre au débiteur d’échapper à sa responsabilité contractuelle.
Après avoir donné une brève définition de l’imprévisibilité ainsi que de la responsabilité contractuelle, on peut se demander quels sont les critères pour que la notion d’imprévisibilité du cas de la force majeure permettent une exonération contractuelle ?
Notre première partie sera consacrée à la notion d’imprévisibilité qui est une notion encore complexe et évolutive ( I ). Puis, notre seconde partie sera dédiée au cas de force majeure prévue comme cause d’exonération contractuelle ( II ).
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I. La notion d’imprévisibilité : une notion complexe
Dans un premier temps, nous mettrons en avant la difficulté de définir la notion d’imprévisibilité ( A ). Puis, dans un second temps, nous mettrons en lumière l’imprévisibilité comme caractéristique fondamentale de la force majeure ( B ).
A. Une notion difficile à définir dans un premier temps
Tout d’abord, comme dit précédemment dans l’introduction, la notion d’imprévisibilité est une caractéristique de la force majeure. Cela est régit à l’article 1218 du Code civil qui dispose dans son premier alinéa que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêché l’exécution de son obligation par le débiteur. ». Cet article 1218 du Code civil est mis en place grâce à l’ordonnance du 10 février 2016 et donne donc la définition de la force majeure ainsi que ces effets.
Mais avant la réforme de 2016, les anciens articles 1147 et 1148 du Code civil prévoyaient que en cas d’inexécution du contrat, le débiteur était fondé à s’exonérer de responsabilité contractuelle ou à se libérer de ses obligations dans deux hypothèses : le cas fortuit ou le cas de force majeure. Pour distinguer ces deux cas il faut s’interroger sur la nature de l’empêchement de l’exécution du contrat, il s’agira d’un cas fortuit si l’empêchement est interne et il s’agira d’un cas de force majeure si l’empêchement est externe.
Puis petit à petit, n’est rester dans la jurisprudence et la doctrine que le cas de la force majeure mais il n’existait pas de définition de la force majeure dans le Code civil, c’est donc la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’est chargée de définir les contours et les effets de la force majeure. La force majeure se définissaient par la réunion de trois critères qui sont l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et que l’évènement soit extérieur. Avec la réforme de 2016, le caractère extérieur n’a pas été gardé.
Depuis la réforme de 2016, avec l’article 1218 du Code civil nous avons une définition de la force majeure ainsi que ces effets. De plus avec l’article 1195 du Code civil nous avons une définition claire de l’imprévision « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». Grâce à cette définition nous allons pouvoir nous pencher sur notre seconde sous-partie et ainsi constater que l’imprévisibilité est fondamentale pour le cas de la force majeure.
B. L’imprévisibilité : caractéristique fondamentale de la force majeure
Pour continuer, le caractère imprévisible s’apprécie non seulement vis-à-vis de l’événement dommageable mais aussi et surtout le comportement du débiteur de l’obligation.
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L’imprévisibilité de l’événement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Le débiteur ne s’engage qu’à ce qui est raisonnablement prévisible, il est aussi lié par les stipulations contractuelles. Le texte de l’article 1218 du Code civil prévoit que la force majeure est constituée lorsque l’évènement invoqué « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ». Le critère de l’imprévisibilité appelle plusieurs remarques.
Tout d’abord, le caractère de l’imprévisibilité s’apprécie par référence à une personne ou un contractant prudent et diligent, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps, de saison. Il faut que le sujet n’ait pas pu prévoir la réalisation du dommage.
Ensuite, l’imprévisibilité doit s’apprécier au jour de la formation ou de la conclusion du contrat, le débiteur ne s’étant engagé
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