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Informer, conseiller, mettre en garde : faut-il prendre le co-contractant par la main ?

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Par   •  27 Septembre 2023  •  Dissertation  •  1 548 Mots (7 Pages)  •  307 Vues

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Informer, conseiller, mettre en garde : faut-il prendre le co-contractant par la main ?

Il est généralement entendu qu'il n'est pas nécessaire de notifier les parties contractantes à moins qu'il n'y ait une obligation légale spécifique. Dans une société de personnes libres et responsables, nous avons le devoir de nous informer.

 On assiste aujourd'hui à un renversement des principes. L'idée est que les entrepreneurs, qu'ils soient non professionnels ou experts, doivent être avertis. L'information est aujourd'hui considérée comme précieuse. Francis Bacon a dit : « Le savoir, c'est le pouvoir ». L'inégalité d'information crée des inégalités économiques et déséquilibre les contrats lorsqu'une partie connaît des informations que l'autre ignore. Afin d'éviter des conclusions contractuelles déséquilibrées et l'absence de consentement ou le recours à d'autres mesures correctives, les juges devraient suivre le principe de bonne foi de l'article 1104 du Code civil selon lequel certains contractants sont tenus d'informer leurs partenaires progressivement révélés. (Cependant, a priori, il ne s'applique qu'à l'exécution des contrats). La jurisprudence indique que dans de nombreux contrats, les parties sont tenues de fournir à leurs partenaires les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat.

Cette obligation est liée aux obligations de coopération qui existent entre les parties contractantes communes. Cette obligation de coopération s'entend de l'obligation d'avertir l'autre partie lors de l'exécution du contrat et de comprendre les éléments bénéfiques à l'autre partie pour la bonne exécution de ses obligations contractuelles.

Cependant, certaines obligations ayant le même objet peuvent naître avant la formation du contrat et se poursuivre après la formation du contrat. De plus, certains contrats sont conclus par étapes, ce qui rend difficile de déterminer si les obligations sont toujours au stade précontractuel ou contractuel. Pour surmonter cette difficulté, le professeur Fabre-Magnan a proposé une distinction fonctionnelle. L'obligation d'information vise à permettre l'expression d'un consentement éclairé à tout moment pendant la durée du contrat.

 En tout état de cause, il s'agit ici de s'assurer d'un consentement éclairé lors de la rédaction du contrat afin de ne pas conclure de contrat déséquilibré et de permettre aux parties au contrat de se concerter pour exécuter le contrat de manière satisfaisante.

 Il s'agit donc de savoir si le droit civil organise efficacement l'information, le conseil et l'avertissement des cocontractants tant au stade de la conclusion du contrat qu'au stade de l'exécution du contrat.

  1. L’abondance des obligations d’information au stade précontractuel

L'évolution des obligations d'information précontractuelles a suivi des schémas contradictoires. Les juges ont estimé que les obligations générales d'information s'appliquaient en principe à toutes les relations contractuelles, alors que le législateur appliquait des obligations d'information spécifiques. La relation contractuelle s'applique aux consommateurs et aux commerçants.

  1. Une exigence générale d’information découverte par le juge

Il y a ici un équilibre entre deux considérations qui exigent la reconnaissance de l'obligation de la partie de fournir l'information ou la pleine liberté de divulgation. La loyauté semble régir la formation des relations contractuelles, de sorte que ceux qui détiennent des informations susceptibles d'influencer leur choix de partenaires les partageront volontiers. On pensait que chacun était responsable de lui-même. Au milieu du XXe siècle, cependant, un état d'esprit qui accordait plus d'attention aux faibles avait fait pencher la balance en faveur de ceux qui semblaient limités dans leur capacité à vraiment se comprendre.

 Les informations ne doivent concerner que les informations utiles aux contractants et des faits pertinents selon le contrat. Il s'agit d'informations dont la connaissance permet aux partenaires contractuels de modifier leur comportement et les exigences contractuelles. L'ignorance est justifiable lorsque le devoir d'enquête, qui en principe continue à peser sur tout le monde, est suspendu en raison de circonstances extraordinaires. En effet, le devoir d'information trouve une portée naturelle dans la relation entre entrepreneurs et consommateurs. Les experts, dans la mesure de leur compétence, ont un savoir qu'ils doivent transmettre à leurs clients. Dans ce cas, le tribunal présume que les membres de la profession ont le devoir de savoir. Les obligations d'information sont appliquées avec une certaine souplesse car elles dépendent des capacités d'information de chaque partie.

En tout état de cause, la jurisprudence crée une obligation d'information non seulement entre particuliers mais aussi entre professionnels.

La violation de l'obligation d'information est punie par le droit commun. L'absence de consentement est nécessaire et peut entraîner la nullité du contrat. Dans ce cas, l'erreur peut être retenue si les informations retenues par le cocontractant portent sur la qualité essentielle de la prestation. La responsabilité délictuelle au sens de l'article 1382 C.Civ peut également servir de base pour réclamer des dommages et intérêts.

  1. Des obligations spécifiques d’information dans le domaine du droit de la consommation

Les exigences d'information sont régies par la loi. Ces règles s'appliquent le plus généralement aux relations commerçant-consommateur et sont régies par le droit de la consommation. L'article L 111-1 du Code de la consommation précise les informations que les professionnels, vendeurs de biens ou prestataires de services doivent fournir aux consommateurs. Les consommateurs devraient être informés avant de conclure un contrat. Cette obligation n'ajoute rien à l'obligation d'information instaurée par la jurisprudence, mais est désormais partiellement étayée par le texte.

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