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Fiches d'arrêts de droit des contrats

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Par   •  9 Octobre 2024  •  TD  •  2 743 Mots (11 Pages)  •  60 Vues

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TD droit des contrats : séance 5

Document 1 : Civ. 1ere, 3 mai 2000, arrêt Baldus

La première chambre civile de la Cour de cassation rend le 3 mai 2000 un arrêt de cassation sur la réticence dolosive

En l'espèce, une personne avait vendu aux enchères publiques 150 photos de Baldus pour 1000 francs chacune. Par la suite, en 1989, le vendeur avait de nouveau vendu au même acquéreur des photographies de Baldus, et ce au même prix. Cependant, quelques temps après, le vendeur découvre que Baldus avait une très grande notoriété. Il va donc exercer une action en nullité pour dol.

Dans un arrêt du 5 décembre 1997, la Cour d’appel d’Amiens fit droit à la demande de l’acquéreur ; elle prononça la nullité pour dol des ventes réalisées en 1989. En conséquence, elle ordonna à l’acquéreur de payer au vendeur la somme de 1 915 000 francs, correspondant à la restitution en valeur des photographies vendues, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par le vendeur. L’acquéreur forme donc un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel.

La Cour d’appel relève que l’acquéreur avait l’obligation d’informer le vendeur de la valeur réelle des photographies. Le contrat de vente est entaché d’un dol et doit être annulé car l’acquéreur a incité le vendeur à conclure le contrat alors qu’il ne connaissait pas la valeur réelle des photographies.

La Cour de cassation doit donc se prononcer sur la question suivante : dans un contrat de vente, le silence de l’acquéreur sur la valeur réelle du bien acheté constitue-t-il un dol ?

Dans son arrêt de cassation du 3 mai 2000, la Cour de cassation répond par la négative et va affirmer qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. L’acheteur n’était pas tenu d’informer le vendeur sur la valeur véritable des biens vendus.

Document 2 : Civ. 3e, 17 janvier 2007

        La troisième chambre civile de la Cour de cassation rend le 17 janvier 2007 un arrêt de cassation relatif à la réticence dolosive.

        En l’espèce, un vendeur fait une promesse de vente d’un immeuble et le bénéficiaire de la promesse lève l’option puis le vendeur refuse d’exécuter la promesse de vente.

        Le vendeur assigne le bénéficiaire et demande la nullité de la promesse de vente. La Cour d’appel de Paris rend un arrêt le 27 octobre 2005 et fait droit à sa demande. Le bénéficiaire de la promesse se pourvoie alors en cassation.

        La Cour d’appel relève que le bénéficiaire de la promesse a commis une réticence dolosive et que cela constitue un vice du consentement. Le bénéficiaire de la promesse aurait donc dû en sa qualité d’agent immobilier informer le vendeur de la réelle valeur du bien vendu.

        La Cour de cassation doit donc se prononcer sur la question suivante : la réticence dolosive relative au manque d’information sur le prix d’un bien entraîne-t-elle la nullité d’un contrat ?

        Dans son arrêt de cassation du 17 janvier 2007, la Cour de cassation répond par la négative aux motifs que l’acquéreur d’un bien, même professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit d’un vendeur.

Document 3 : Com., 27 février 1996, arrêt Vilgrain

        La chambre commerciale de la Cour de cassation rend le 27 février 1996 un arrêt de rejet relatif à la réticence dolosive.

        En l’espèce, une actionnaire avait hérité d’un certain nombre d’actions d’une société dont elle ne connaissait pas la valeur exacte. Toutefois, elle souhaitait les vendre. C’est ainsi qu’elle s’était adressée au président de la société, Monsieur Vilgrain, en lui demandant de rechercher un acheteur. Le président ainsi que trois actionnaires se sont proposés afin pour qu’ils puissent racheter à l’héritière, les actions pour un montant de 3 000 francs par action. Mais dans l’hypothèse où les vendeurs céderaient l’ensemble des actions dont ils étaient propriétaires avant deux ans, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3.500 francs lui serait versé.

Quatre jours plus tard, ils avaient conclu l’opération et les acquéreurs avaient revendu les titres acquis à la société Bouygues au prix de 8 800 francs par titre. La cédante initiale lorsqu’elle a eu connaissance de cette cession avait alors estimé que son consentement était vicié par un dol.

De plus, Monsieur Vilgrain avait dissimulé des informations capitales qui, si elles avaient été portées à la connaissance de la cédante au moment des négociations, cette dernière n’aurait jamais cédé ses actions pour ce montant.

        L’héritière saisi donc les instances judiciaires afin d’obtenir réparation du préjudice subi dans le cadre de cette cession entachée de réticence dolosive. La Cour d’appel a fait droit à la demande de la requérante. Elle a ainsi estimé que Monsieur Vilgrain avait dissimulé les négociations engagées avec la banque afin de vendre lesdites actions à une valeur nettement supérieure alors qu’elle n’était pas du tout informée de l’accord entre Monsieur Vilgrain et la banque.

        La Cour d’appel relève que la réticence dolosive était belle et bien caractérisée en raison des manœuvres de dissimulation et non du fait de la plus-value que le cessionnaire aurait réalisée. C’est contre cet arrêt de la Cour d’appel que le défendeur, Monsieur Vilgrain a formé un pourvoi en cassation.

        La Cour de cassation doit donc répondre à la question suivante : qui doit incomber l’obligation d’information dans le cadre d’une cession de titres ?

        Dans son arrêt de rejet du 27 février 1996, la Cour de cassation affirme que l’obligation d’information pèse sur l’acquéreur qui est le dirigeant de la société en l’espèce. Ainsi, dès lors qu’il détient des informations fiables sur la valeur nette des actions et en les dissimulant comme il l’a fait, le dol est caractérisé à son encontre.

Document 4 : Com., 10 juillet 2012

        

        La chambre commerciale de la Cour de cassation rend le 10 juillet 2012 un arrêt de cassation relatif à la réticence dolosive.

        

        En l’espèce, la société Gestion location service (GLS) a cédé à la société Parsys la totalité des actions de la société EFSI, active dans la location à long terme de matériel informatique. Parsys a intenté une procédure en alléguant que GLS avait dissimulé l'existence de contre-lettres permettant aux locataires de la société EFSI d'acquérir le matériel loué à un prix avantageux en fin de contrat. Parsys a ensuite réclamé des dommages-intérêts pour la perte de chance d'avoir pu réaliser un autre investissement.

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