Droit des sociétés – Devoir D0015 EFC Juriste
Cours : Droit des sociétés – Devoir D0015 EFC Juriste. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ludivine Bucau • 25 Septembre 2024 • Cours • 3 294 Mots (14 Pages) • 38 Vues
DROIT DES SOCIETES – DEVOIR D0015
DEVOIR A RENDRE
SERIE DE QUESTIONS SUR L’ENSEMBLE DU THEME
Sujet : répondez par oui ou non aux questions suivantes, en donnant quelques lignes d’explications lorsque c’est nécessaire. Respectez bien la consigne, toute absence de « oui » ou « non » sera sanctionnée par l’annulation de la réponse.
1. Le tribunal de commerce peut-il prononcer la dissolution d'une société en cas de mésentente entre associés ?
OUI
La dissolution d'une société n'est pas toujours volontaire. Elle est parfois la conséquence d'une décision du juge. Nous parlons alors de dissolution « forcée » ou de dissolution judiciaire.
La dissolution d'une société peut intervenir pour « justes motifs » à la demande d'un associé lorsque le fonctionnement de la société est paralysé. Il s'agit par exemple de l'inexécution de ses obligations par un associé ou de la mésentente entre associés qui paralyse le fonctionnement de la société.
C'est le juge qui apprécie au cas par cas si la situation constitue un « juste motif » de dissolution.
Lorsqu'un associé n'exécute pas ses obligations, le juge peut considérer qu'il s'agit d'un juste motif justifiant la dissolution judiciaire de la société :
- L'associé travaille pour un concurrent.
- L'associé effectue un prélèvement injustifié de fonds dans les comptes de la société.
- L'associé ne notifie pas à la gérance sa décision de retrait, contrairement aux statuts, et reprend ses apports en nature.
- La mésentente entre les associés doit conduire à la paralysie du fonctionnement de la société. Il doit s'agir d'un véritable blocage, c'est-à-dire de l'impossibilité d'adopter des décisions collectives.
Les raisons d'une mésentente entre associés sont variées. (par exemple, la rupture de la vie commune entre deux concubins ayant créé une SARL empêche toute prise de décision collective et la tenue des assemblées, les associés ne parviennent pas à obtenir la majorité nécessaire pour remplacer le conseil d'administration ayant démissionné depuis plusieurs années, les associés se sont constitués partie civile à l'encontre du gérant associé pour abus de confiance).
Tout associé quel que soit le nombre de parts ou d'actions qu'il détient dans la société peut alors demander la dissolution pour justes motifs au tribunal de commerce du lieu du siège de la société.
2. La société en participation a-t-elle la personnalité morale ?
NON
La société en participation est celle que ses associés ont volontairement créée mais qu'ils ont décidé de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés ; en conséquence, elle n'est pas dotée de la personnalité morale (« Article 1871, al. 1er du Code Civil Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019 Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 1. Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier »).
3. Une société en nom collectif prend-elle fin au décès d'un associé ?
OUI
Dans les sociétés où la volonté de s’associer en fonction de la personne est forte (on parle d’intuitu personae), le décès d’un associé entraîne systématiquement la dissolution de la structure. Les statuts peuvent toutefois déroger à cette règle en prévoyant expressément la poursuite de l’activité sociale malgré le décès.
Ici, ce sont principalement les sociétés de personnes qui sont visées. Nous retrouvons dans cette catégorie de sociétés :
• Les Sociétés Civiles (comme les Sociétés Civiles Immobilières ou Professionnelles par exemple),
• Les Sociétés En Nom Collectif (SNC),
• Et les Sociétés En Commandite Simple (SCS).
« Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1832 à 1844-17) Article L221-15 du Code de Commerce La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société. Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé. Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués. Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil. En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales
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