Droit des contrats : arrêt rendu par le 1ère chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 septembre 2017, numéro 16.20-103
TD : Droit des contrats : arrêt rendu par le 1ère chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 septembre 2017, numéro 16.20-103. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Szymon Niemczyk • 24 Octobre 2023 • TD • 1 776 Mots (8 Pages) • 242 Vues
Il s’agit d’un arrêt rendu par le 1ère chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 septembre 2017 portant le numéro 16.20-103.
Ainsi, selon l’article 1113 du Code Civil « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. ».
En l’espèce, au coeur de la décision il y a question de promesse de vente et d’offre de contrat. Un Rugbyman à reçu une proposition de contrat de travail concernant la saison 2012/2013 avec la possibilité de jouer à la saison prochaine également. Dans la proposition, il lui était mis à disposition le salaire qu’il allait toucher mais aussi la date à laquelle le contrat débuterai et dans la proposition on lui à mis à disposition un véhicule avec un logement. Mais, le 6 juin 2012 le joueur à reçu un courrier de la part du club disposant que l’offre n’était plus du jour et qu’ils ne le recruteraient pas. En même temps, le joueur avait donc signé la promesse en l’envoyant auprès du club mais le club avait refusé sa demande.
Mécontent, le joueur de rugby à décidé de former un pourvoi et de saisir le Conseil Prud’hommes. Sa demande avait pour objectif une rupture abusive d’une promesse de contrat formée par le club. Pour le joueur cette promesse de contrat valait comme un contrat de travail et la rétractation du point de ne pas en informer le bénéficiaire constituerai une rupture abusive. Ainsi, par sa demande la juridiction de première instance à dressée une demande ayant pour fonction d’indemniser le demandeur de la part de l’employeur. La juridiction de deuxième instance à savoir la Cour de Cassation à décidée également de condamner l’employeur au versement des dommages et intérêts en raison que la promesse consitutait un engagement auprès de l’intimé.
Également l’employeur était convaincu de son action disposant qu’il avait le droit de se rétracter car il n’avait pas reçu d’acceptation.
Ainsi, l’idée serait de savoir si la promesse unilatérale de contrat de travail et donc l’offre de ce contrat constitue une promesse irrévocable même en cas de rétractation ?
Par les faits précédents, la Cour de Cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Montpellier, la renvoyant auprès de la Cour d’Appel de Toulouse. Selon la Cour de Cassation, la promesse était donc une offre de contrat de travail mais la rétractation à été effectuée avant l’acceptation ce qui fait qu’il n y a pas eu d’établissement de contrat. ( citer la décision )
Or, il se peut que la Cour de Cassation ait remise en cause l’ordonnance du 10 février 2016 concernant la réforme du droit des obligations. Cette ordonnance dit même que la Cour de Cassation. En effet, un contrat est établi, lorsqu’il y a offre et acceptation dans le cas contraire il s’agit de négociations. Or il est ici question de promesse unilatérale de vente. C’est avant tout un contrat basé sur l’accord du promettant et son engagement auprès du bénéficiaire lui accordant la possibilité d’opter pour la conclusion du contrat. La formation du contrat de travail peut être établie même s’il y a révocation de la promesse pendant le temps pour conclure le contrat par le bénéficiaire.
L’idée principale et l’apport majeur de l’arrêt serait d’observer et d’analyser les notions d’offre et de promesse. En revanche ici, il s’agit de promesse d’embauche.
Pour résoudre l’arrêt, un raisonnement logique serait nécessaire. Or, il serait intéressait d’accentuer le développement d’abord sur les deux notions ( I ) pour au final aborder cette distinction au regard de l’ordonnance de 2016 ( II ).
Les deux notions majeures : distinction de l’acte unilatéral et du contrat synallagmatique
Dans une première partie, il sera possible d’imaginer un retour sur les clarifications qui ont été apportés mais qui opèrent d’une distinction difficile ( A ) pour finir sur l’apport de la clarification par la chambre sociale. ( B )
Des clarifications nécessaires pour la compréhension de cette distinction : à première vue difficile
L'arrêt rend avant tout possible la distinction entre les notions qui sont nécessaires pour la formation d’un contrat en droit des obligations. La conclusion rendue par la Cour d’appel disposait que la proposition était une promesse de vente de contrat de travail à titre unilatéral. Parmi les nombreux contrats qui existent, ici, il serait intéressant d’expliquer le contrat unilatéral. Ce dernier est défini à travers le Code Civil notamment par l’article 1106 évoquant le fait que l’acte est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une personne sans l’engagement de celle envers qu’ils s’obligent.
Or, l’arrêt rend nécessaire de parler du principe des contrats synallagmatiques. Ce sont les contrats que tout le monde connait. Il s’agit d’un contrat à engagement réciproque des deux parties. Ce type de contrat permet aux deux d’opérer de manière plus simple car en cas d’irrespect des conditions prévues, il peut y avoir des conséquences. D’ailleurs ce qui peut être interessant à dire par rapport à l’arrêt est que dans les contrats synallagmatiques contrairement aux contrats unilatéraux lors de la défaillance, l’un des partis n’est plus obligé à respecter le consentement. Dans les actes unilatéraux, l’un des parties ne sera pas engagé envers l’autre pour lui devoir quoi que ce soit.
Mais la distinction entre tous ces termes parait abstraite en raison de la décision rendue par la Cour de Cassation qui avait donc remis
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