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Droit des biens

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Par   •  19 Novembre 2023  •  Cours  •  19 763 Mots (80 Pages)  •  137 Vues

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Semestre 2Droit civil – les biensVéronique David-Balestriero

Exam = qcm + question application de la faculté de raisonner + compréhension ; CC autorisé

Arche = plan de cours, tableau avec fautes corrigées

Pas de livre = Droit civil tome 1, LGDJ


Introduction générale

Le droit des biens constitue une branche du droit civil. Il se définit par l’objet qu’il se propose d’étudier : les biens. Mais, il englobe également des rapports des personnes avec ces biens. Selon une définition classique (1896), les biens sont « toutes les choses qui, pouvant procurer à l’homme une certaine utilité, sont susceptibles d’appropriation privée ». Les biens aujourd’hui peuvent se décrire plus simplement comme des choses qu’il est utile et possible de s’approprier. L’appropriation renvoie directement à l’idée de propriété, et le droit de propriété constituera une part importante de ce cours.

En termes de sources, notre étude portera sur le livre II du Code civil. Ce livre II s’intitule « des biens et des différentes modifications de la propriété ». Le cours étudiera également le livre III, en se demandant comment acquérir la propriété. Parmi les modes d’acquisition de la propriété, on note les titres XX et XXI du livre III, c'est-à-dire la prescription extinctive (art. 2219 à 2254 du Code civil), et aussi la possession et la prescription acquisitive (art. 2254 à 2279 Code civil).

Les biens d’une personne, physique ou morale, sont regroupés dans une entité qu’on appelle le patrimoine. On retrouve dans ce patrimoine tous les éléments ayant une valeur pécuniaire / patrimoniale, c'est-à-dire des choses mais aussi des droits (droits réels v. droits personnels).

1§ - La notion de patrimoine

On définit le patrimoine d’une personne comme l’ensemble de ces droits et de ses obligations pécuniaires, c'est-à-dire appréciable en argent. Cela inclut les droits et obligations dont cette personne est actuellement titulaire, ou deviendra titulaire dans l’avenir. Le Code civil fait plusieurs fois référence au patrimoine, mais sans en donner la définition. Le Code du patrimoine le définit de manière restreinte : « le patrimoine s’entend au sens du présent code ».

A – La théorie classique du patrimoine : théorie subjective

Au XIXème siècle est conçue la théorie classique du patrimoine, par Aubry et Rau. Ils font une analyse du concept du patrimoine, en retenant deux éléments importants : le patrimoine est une universalité de droit et il est une véritable émanation de la personne juridique (= le sujet de droit).

1 – Le patrimoine, universalité de droit

        Le patrimoine constitue une universalité de droit. Cela signifie que le patrimoine est un ensemble composé de divers éléments qui s’inscrivent à son actif ou à son passif. Comme c’est une universalité, c’est tout l’actif qui répond de tout le passif. Le patrimoine n’est pas figé. En permanence son titulaire le fait évoluer, en acquérant des droits ou en se rendant débiteur. Cette idée d’évolution explique qu’on doive considérer son patrimoine comme contenant l’ensemble des biens présents et à venir. Il s’inscrit dans la durée : de la naissance à la mort. On peut avoir des images instantanées du patrimoine d’une personne, morale notamment. Le seul véritable bilan ne pourra se faire que lorsque le titulaire sera mort.

        Illustrations :

  • Art. 873 du Code civil : les héritiers d’une personne décédée sont tenus des dettes et des charges de la succession. Si le défunt avait plus de dette que d’actif, les héritiers peuvent s’appauvrir.
  • Le droit des suretés permet à un débiteur d’obtenir plus facilement du crédit en accordant à son créancier des prérogatives particulières, qui lui permettraient d’être plus facilement payé. L’une des suretés les plus connues est l’hypothèque. Sans même qu’on recourt à ces mécanismes, un créancier qui n’est pas régulièrement payé dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (art. 2285 du Code civil).

2 – Le patrimoine, émanation de la personne

Ceci ressort dans la théorie classique sous la forme de quatre affirmations :

  1. Toute personne physique ou morale a un patrimoine (nécessité du patrimoine)
  2. Il n’y a pas de patrimoine sans sujet (nécessité du patrimoine)
  3. Une personne ne peut avoir qu’un patrimoine (unicité du patrimoine)
  4. Le patrimoine reste lié à la personne tant que dure sa personnalité (indivisibilité du patrimoine, inaliénabilité du patrimoine, nécessité du patrimoine)

On retire alors quatre caractères du patrimoine dans la théorie classique : le caractère de nécessité, d’unicité, d’indivisibilité et le caractère d’inaliénabilité. C’est à cause de ces principes que l’on a théorisé le concept de personne morale.

B – L’influence de la théorie objective : dérogations au principe d’unité

        En droit français, on avait d’un coté la théorie subjective, et de l’autre la théorie objective.

1 – La séparation des patrimoines en droit des successions

        Comme l’hériter continue la personne du défunt, l’héritier est personnellement tenu des dettes du défunt. Le droit des successions a inventé des systèmes pour échapper à cela. Par exemple, on peut accepter l’héritage à concurrence de l’actif net. Pour faire cela, il a fallu accepter la séparation du patrimoine.

2 – Les sociétés unipersonnelles

En droit des affaires, on a d’abord accepté les sociétés unipersonnelles. La société unipersonnelle ne comporte qu’un seul associé. Elle peut prendre la forme de SASU (société par actions simplifiées unipersonnelle) ou d’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée).

3 – L’EIRL (entreprise individuelle à responsablité limitée)

        Ici, on ne passe plus par la fiction d’une société, puisqu’on admet qu’un entrepreneur puisse créer un patrimoine d’affectation. Une certaine partie des biens de l’entrepreneur vont être affectés à son activité professionnelle. Ainsi, les créanciers professionnels ne pourront se faire payer qu’à partir de ce patrimoine professionnel. De même, les créances personnelles ne pourront être payées qu’à partir du patrimoine personnel.

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