Droit de la Responsabilité Civile, L1-S2 Nanterre 2023-24
Cours : Droit de la Responsabilité Civile, L1-S2 Nanterre 2023-24. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lwi.lk • 5 Mars 2024 • Cours • 12 573 Mots (51 Pages) • 116 Vues
Introduction générale
I - Définitions (1/2)
A - La responsabilité (juridique)
Un homme libre est un homme responsable (Nietzsche).
La responsabilité renvoie à l’obligation de réparer ses fautes. C’est “l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc., soit vis-à-vis de la victime soit vis-à-vis de la société” (Cornu)
Cette notion doit être distinguée de deux notions : l’imputabilité et la culpabilité.
- L’imputabilité est le fait de pouvoir porter au compte (accrocher) de quelqu’un un acte. C’est une condition préalable à la responsabilité. Si on ne peut pas imputer un dommage à une personne, on ne peut pas établir de responsabilité. Il ne faut pas confondre l’imputabilité et la responsabilité pénale (pénalement : si une personne n’a pas conscience de ses actes au moment où elle commet un crime, l’acte ne lui est pas imputable).
- La culpabilité est proche de la responsabilité. Elle correspond à l’état de l’individu qui est coupable. On réserve cette notion à la matière pénale (en droit civil on ne parle pas de coupable mais d’auteur du dommage, de fautif ou de responsable).
B - La responsabilité civile et ses rapports avec des notions voisines
La responsabilité civile est la “responsabilité dont l’objet est la réparation du dommage causé à autrui, soit en nature soit par équivalent. Elle s’oppose à la responsabilité pénale qui, elle, a une fonction punitives” (lexique des termes juridiques Dalloz)
Il faut distinguer la responsabilité civile des autres ordres de responsabilité. Il existe en effet plusieurs types de responsabilité : la responsabilité civile, la responsabilité pénale, la responsabilité administrative, la responsabilité contractuelle et la responsabilité civile délictuelle.
- La responsabilité pénale s’oppose à la responsabilité civile car elles n’ont pas la même finalité. La responsabilité civile poursuit un but individuel de réparation alors que la responsabilité pénale a pour objet l’intérêt commun et la punition des dommages. La commission d’une infraction pénale porte atteinte à une personne mais également à l’intérêt général. C’est pourquoi le droit pénal a la particularité de déclencher des poursuites (l’État est concerné par cette infraction).
La victime d’un infraction pénale à le choix, elle peut se rendre :
- devant les juridictions civiles (”le criminel tient le civil en l’état”, le juge civil doit attendre que la décision pénale soit rendue pour éviter une contradiction. On parle de primauté de la chose jugée en pénal)
- devant les juridictions pénales (et se constituer partie civile, mais elle ne peut pas engager le procès).
- Responsabilité civile et responsabilité administrative. La responsabilité administrative concerne la personne publique qui va devant une juridiction administrative. Jurisprudence Blanco du tribunal des conflits (1873) : la responsabilité qui peut incomber à l’État dans le cadre d’une mission de service public ne relève pas de règles du code civil. La responsabilité de l’État n’est ni générale ni absolue car il faut concilier les règles de l’État et des règles privées. Cette conciliation est opérée par le juge administrative.
- Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Distinction fondamentale.
La responsabilité délictuelle est l’“obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui, soit de son fait personnel, soit du fait des choses dont on a la garde, soit du fait des personnes dont on doit répondre. La responsabilité est délictueuse quand le fait dommageable illicite est intentionnel, quasi-délictuelle dans le cas contraire lorsqu’il y a simple imprudence ou négligence” (Lexique des termes juridiques Dalloz).
On parle de responsabilité délictuelle uniquement si les parties ne sont pas liées par un contrat, dans le cas contraire on parle de responsabilité contractuelle. Ces deux ordres de responsabilité ne peuvent pas être cumulés (principe de non cumul)
La responsabilité contractuelle s'applique lorsque le dommage a été causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. Elle se distingue de la responsabilité délictuelle qui concerne les dommages extérieurs à un contrat.
II - Les fondements de la responsabilité civile
La notion de fondement peut s’aborder de deux façons. D’abord d’un point de vue textuel mais aussi d’un point de vue doctrinal ou historique.
A - Les fondements textuels
1 - Le droit positif
Les rédacteurs du Code civil ont consacré assez peu de texte à la responsabilité civile. On trouve dans le Code civil un premier corps de texte qui concerne la responsabilité contractuelle (Livre III, Titre III, Sous-titre II : La responsabilité extra-contractuelle (Art. 1240 à 1252)).
2 - Les projets de réforme
Des lois spéciales vont compléter les articles du Code civil (comme des la loi Kouchner du Code de Santé publique sur la responsabilité médicale, etc.). Ces lois vont faire l’objet de réformes.
En juillet 2020, un projet de réforme de la responsabilité civile est présenté mais ce texte n’est pas voté (donc pas applicable). Ce projet de réforme réagit au projet de loi de mars 2017 (en apportant de nouveaux textes) lui même inspiré de travaux doctrinaux datants de 2011. Un avant-projet de réforme avait été proposé en 2005 et avait d’ailleurs inspiré le projet de réforme de 2016 en matière contractuelle.
B - Fondements historiques
En droit Romain, il n’existait que des délits privés particuliers (loi Aquilia). Il n’y avait pas de principe de responsabilité. Le principe de responsabilité apparaît au XIVe siècle et est théorisé au XVIIe siècle par Domat. Au XIXe siècle, le principe de responsabilité est inclut dans le Code civil.
Les fondements de la responsabilité civile sont :
- La faute. La responsabilité civile a une origine morale, elle sanctionne des comportement illicite (Art. 1240 Code civil).
- Le risque. A partir du XIXe siècle, la faute s’accompagne d’un fondement appelé le risque, il apparait avec le développement de l’industrie et de nouveaux types d’accidents.
- La garantie. Elle apparaît en 1947 avec Boris Starck et sa thèse Essai sur la notion de responsabilité civile considérée dans sa double fonction de peine privée et de garantie. Certains dommages sont tellement graves que la victime doit forcément être indemnisée indépendamment du comportement du responsable. Pour B. Starck, une repartition de la responsabilité en fonction de la faute est possible lorsque le dommage n’est pas énorme. En revanche, lorsque le dommage est plus grave, on peut se dispenser de cette exigence et demander une responsabilité sans faute. Il faut donc prendre en compte la gravité du dommage.
- La solidarité. Lors de la deuxième moitié du XXe siècle, la solidarité se développe grâce au développement de la Sécurité sociale et des assurances. Elle repose sur l’idée de la collectivisation du risque et sur le déclin de la responsabilité individuelle. La solidarité est renforcée par la mise en place d’un système d’assurance obligatoire.
- La précaution. Développée par le juriste Hans Jonas dans son ouvrage Le Principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique (1979). Pour lui, chacun a une responsabilité pour les générations futures et d’ordre écologique. Ce principe c’est dev en France avec les premieres hypothèses de dommages de masse (amiante, vache folle, etc.). Le principe de précaution est dans le code de l’environnement (Art L.110-1) et peut avoir une influence sur différent régimes de responsabilité civile.
III - Les fonctions de la responsabilité civile
A - La réparation
Même si l’article 1240 du Code civil choisit de parler de faute, il met également l’accent sur la reparation. La fonction première de la réparation est d’indemniser la victime pour qu’il y ait une compensation du préjudice.
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