DRT1910 Aspects juridiques pour planificateurs financiers
TD : DRT1910 Aspects juridiques pour planificateurs financiers. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hasnaah • 4 Juin 2023 • TD • 3 717 Mots (15 Pages) • 316 Vues
DRT 1910 Aspects juridiques pour planificateurs financiers
TRAVAIL NOTÉ 2
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[pic 1]
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Cas n° 1 |
Effectuez le partage des biens en appliquant les règles du Code civil en matière de patrimoine familial. Détaillez votre réponse.
En vertu de l’article 3090 du code civil du Québec, le divorce de Geneviève et Simon sera soumis à la loi de leur domicile qui est le Québec.
La première étape du partage des biens advenant un divorce ou une séparation est le patrimoine familial, en vertu de l’article 416 du C.c.Q chacun des époux a droit à une part légale de la valeur du patrimoine familial. Et l’article 415 précise qu’il est composé des biens acquis pendant le mariage ou l’union civile, sauf ceux qui sont exclus par la loi.
- Art 415 du C.c.Q Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire […]
- Art 416 En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas […]
Dans le cas de Geneviève et Simon, il convient tout d’abord de déterminer la valeur nette des biens qui font partie du patrimoine familial :
- La résidence familiale :
Le condo étant enregistré aux deux noms d’une valeur de 235 000 $ et grevé d’une hypothèque de 180 000 $, cela signifie que la valeur nette partageable est calculée comme suit : 235 000$ - 180 000$ = 55 000$
- Les meubles
Les meubles du condo étant entièrement payés alors la valeur partageable est de :
25 000 $
- Les véhicules automobiles
La Mazda 2 faisant également partie du patrimoine familial, sa valeur partageable est 12 000 $
- REER
Le REER de Simon et celui de Geneviève ayant été acquis pendant le mariage, alors ils feront partie du patrimoine familial. Leur valeur partageable est :
7 000$ + 15 000$ = 22 000$
La valeur totale partageable du patrimoine familial est la suivante :
[pic 2]
- La résidence familiale: 55 000$
TOTAL : 114 000$ |
- Les meubles meublants : 25 000 $
- Les REER de Simon et Geneviève :22 000$
114 000$/2 =57 000$ |
- La Mazda 2 : 12 000 $
Chacun des conjoints aura droit à la moitié du patrimoine familial soit 57 000$.
Ensuite, les biens qui restent sont partagés entre les époux selon les dispositions du régime matrimonial. Dans le cas de Geneviève et Simon le régime choisi est celui de la société d’acquêts (Art 449 et 450 C.c.Q).
- Art. 449 du C.c.Q Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment:
1° Le produit de son travail au cours du régime;
2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.
Les biens propres de chacun | Les acquêts de chacun | ||
Simon | Geneviève | Simon | Geneviève |
Possède 5 000 $ sur un compte avant le mariage | 30 000 $ en argent sur un compte avant le mariage | 50 % de la valeur que Simon a acquis pendant le mariage dans son compte bancaire soit : 20 000$ * 50% = 10 000$ | 50 % de la valeur que Simon a acquis pendant le mariage dans son compte bancaire soit : 20 000$ * 50% = 10 000$ |
Elle doit encore 15 000 $ pour rembourser des prêts à la consommation contractée avant le mariage | |||
Total = 5000$ | Total = 15000 $ | Total =10 000$ | Total =10 000$ |
Cas n° 2 |
- Hélène pourrait-elle obtenir une pension alimentaire? Expliquez votre réponse.
Hervé et Hélène vivent ensemble depuis dix ans sans être mariés ou unis civilement, dans ce cas, ils sont considérés comme des conjoints de fait ou concubins.
Au Québec les conjoints de fait n’ont pas les mêmes droits que les couples mariés ou unis civilement, même le code civil du Québec est muet au sujet des conjoints de fait, les personnes qui vivent sous une union de fait ne sont assujetties à aucune des obligations prévues pour les personnes mariées ou ayant choisi l’union civile.
À la suite de leur séparation, Hervé n’est pas dans l’obligation de verser une pension alimentaire à sa conjointe Hélène, et ce, même s’ils ont vécu ensemble pendant 10ans. Ainsi dans leurs cas, même si Hélène s’estime lésé, elle ne pourra pas bénéficier de la prestation compensatoire.
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