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DRT1080 TN1 Série Q droit du travail au Québec

Étude de cas : DRT1080 TN1 Série Q droit du travail au Québec. Recherche parmi 301 000+ dissertations

Par   •  23 Février 2025  •  Étude de cas  •  3 846 Mots (16 Pages)  •  22 Vues

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DRT 1080

TRAVAIL NOTÉ 1

SÉRIE Q

Droit du travail au Québec

Questions de compréhension

Répondez à toutes les questions suivantes en justifiant vos réponses; citez le ou les articles de loi et de règlement pour appuyer votre réponse.

1. a) Si une entreprise québécoise de transport par camionnage livre des marchandises parfois au Québec et parfois dans les autres provinces, de quelle compétence relève-t-elle aux fins du droit du travail? Motivez votre réponse. (1 point)

Afin de qualifier une entreprise comme étant assujettie à la réglementation provinciale ou fédérale, il faut analyser son activité principale, et ce, selon une approche concrète et fonctionnelle. Dans ce cas-ci, il s’agit d’une entreprise québécoise de transport par camionnage, ayant donc son siège social dans la province de Québec, mais qui effectue des livraisons autant dans sa province que dans les autres provinces du Canada. En ce sens, « pour qu’une entreprise échappe à la compétence provinciale usuelle en matière de relations du travail et soit soumise à la législation fédérale du travail, il faut que son activité courante s’intègre à l’un ou l’autre des sujets de compétence du Parlement du Canada. »[1] Nous pouvons lire à l’article 2 du Code canadien du travail qu’« il définit en effet l’expression « entreprises fédérales » comme désignant les « installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;

d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

f) les stations de radiodiffusion;

g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;

i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et les règlements d’application de l’alinéa 26 (1)k) de la même loi. »[2]

Ainsi, selon cette description, le point « h » correspond à la situation de cette entreprise et confirme qu’elle relève de la compétence fédérale puisque le transport par camionnage est à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces. De plus, « la règle de l’indivisibilité de l’entreprise veut qu’une fois qualifiée de fédérale, l’entreprise soit considérée comme un tout indivisible. »[3] Cela veut donc dire que, pour ces entreprises de compétence fédérale, tout ce qui concerne les relations de travail au sein de celles-ci sont donc assujetties à la législation fédérale du travail. L’exemple suivant tiré du livre démontre clairement la compétence fédérale de ce type d’entreprise. En effet, « si une entreprise est identifiée comme une entreprise de transport vouée à la fois au transport à l’intérieur de la province et au transport extraprovincial, les relations de travail de l’ensemble de l’entreprise relèveront de la compétence fédérale. »[4]

b) Par ailleurs, Gagnon (parag. 20) vous expose le cas d’un même employeur détenant à la fois un hôtel et une entreprise de chemins de fer; dans ce cas, la première entreprise a été qualifiée de compétence provinciale et la seconde, de compétence fédérale. Au nom de quel principe cela s’explique-t-il? Attention : il n’est pas question ici du partage des compétences qui attribue à une entreprise la compétence fédérale ou provinciale en vertu de la Constitution canadienne. Détaillez votre réponse. (1 point)

En lien avec la réponse de la question précédente, la règle de l’indivisibilité de l’entreprise doit faire la distinction entre les notions d’employeur et d’entreprise. « La notion d’employeur renvoie, dans ce contexte, à la personne juridique qui emploie la main-d’œuvre. Quant à l’entreprise, il s’agit de cet ensemble organique et fonctionnel dont l’activité est orientée vers la réalisation d’une fin particulière de production de biens ou de fournitures de services. »[5] Nous avons donc ici un employeur qui possède une entreprise hôtelière et une entreprise de chemins de fer. La règle de l’indivisibilité est applicable à l’entreprise, ce qui veut dire que c’est un tout indivisible, mais cette règle ne s’applique pas à l’employeur en tant que tel, puisque ce dernier peut se diviser en plusieurs entreprises qui peuvent chacune être de compétence différente. Tel que le stipule le point « b » de l’article 2 du Code canadien du travail, l’entreprise de chemins de fer relève de la compétence fédérale. Pour ce qui est de l’entreprise hôtelière, soit l’Hôtel Empress de Victoria, elle est de compétence provinciale puisque son activité principale s’effectue sur le territoire du Québec et qu’elle ne s’intègre pas aux sujets de compétence du Parlement du Canada. Comme nous pouvons le lire dans l’arrêt rendu relativement à cet hôtel, il a été décidé par le Conseil privé que les deux entreprises étaient distinctes et divisibles de l’employeur, le Canadien Pacifique. C’est grâce à cet arrêt que les tribunaux ont pu distinguer que, dans certains contextes particuliers, des entreprises rattachées à un même employeur peuvent être de compétence différente. Pour ce faire, il faut tenir compte de divers facteurs indicatifs, soit la structure administrative mise en place par l’employeur, le degré d’autonomie relative des diverses activités soumises à l’examen, les points de vue fonctionnel et budgétaire, leur importance par rapport aux opérations de l’employeur et leur rattachement à la compétence provinciale ou fédérale. En ce sens, le principe indique que l’« on peut ainsi en arriver à détacher en quelque sorte une entreprise provinciale chez l’employeur exerçant déjà une activité à caractère fédéral ou, inversement, une entreprise fédérale chez celui dont l’activité principale l’assujettissait d’abord à la législation provinciale. »[6] 

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