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Cours de droit des obligations

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Par   •  10 Octobre 2024  •  Cours  •  45 182 Mots (181 Pages)  •  16 Vues

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DROIT DES OBLIGATIONS

INTRODUCTION

SECTION I : La notion d’obligation

LIVRE III TITRE III du CC 🡪 Des sources d’obligations (arts 1100 à 1303-4)

Sous-titre I 🡪 Le contrat

Sous-titre II 🡪 La responsabilité extracontractuelle

Sous-titre III 🡪 Autres sources d’obligations         

Il n’y a pas de définition de l’obligation dans le CC.

Seulement, l’art 1100 prévoit la naissance de l’obligation. Il dispose que « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».

Dans le langage courant, une obligation désigne le comportement attendu d’un individu, comme un devoir, une contrainte. Le terme obligation relève de diverses formes, morale, religieuse…cette notion d’obligation découle d’une idée de contrainte mais elle est plus précise.

Dans la vision juridique et civile de l’obligation, il est nécessaire, pour qu’elle existe, d’avoir un créancier.

En matière civile, l’obligation doit être appréhendée comme un lien de droit unissant deux personnes en vertu duquel l’un, le créancier (sujet actif), est en droit d’exiger quelque chose de l’autre, le débiteur (sujet passif).

La créance est la possibilité d’obtenir quelque chose de quelqu’un.

Remarque = en droit des affaires, le terme d’obligation est un titre qui constate une dette.

SECTION II : Le droit des obligations 

Le droit des obligations occupe une place prépondérante dans tous les systèmes juridiques, c’est le cœur du droit civil. Par exemple, le droit de la famille repose sur le droit des obligations (mariage et pacs sont des contrats).

Ce droit se retrouve partout, en droit du travail, droit des affaires…

Il y a une omniprésence du droit des obligations. Une raison historique est celle que ce droit puise dans la Rome antique et a acquis de la cohérence, de la finesse.

C’est un tronc commun. Une raison politique est qu’il se nourrit de l’économie (droit de la consommation), de la morale (interdiction de la GPA en France).

Ce droit se situe au carrefour de diverses disciplines. Par exemple, en matière de recherche d’emploi, le plan d’aide de recherche à l’emploi sert à rappeler les obligations aux chômeurs au travers d’un contrat (pôle emploi).

SECTION III : La diversité des obligations 

Il faut classer ces différentes obligations suivant plusieurs critères.

  1. LES DIFFERENTS CRITERES DE CLASSIFICATION

Selon l’origine, leur source (ex avec l’art 1100 relatif à la naissance de l’obligation) 

  1. LE CRITERE PRINCIPAL : LA SOURCE DES OBLIGATIONS

Carbonnier « si l’on songe que l’homme peut être obligé aussi bien pour avoir à poser sa signature en bas d’un papier (acte), que pour n’avoir pas au volant de sa voiture appuyé sur le frein (fait), on se dit que les sources des obligations sont fort dissemblables et qu’une mise en ordre est utile ». L’article 1100 clarifie la distinction entre toutes les obligations. Donc pour le code, les obligations viennent des actes juridiques, des faits juridiques, et ce texte ajoute aussi la loi et le devoir de conscience.

Donc 4 sources.

Les actes juridiques 🡪 

Sont définis à l’art 1100-1 du CC qui prévoit que « ce sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ».

C’est un acte volontaire qui va être spécialement accompli en vue de produire des effets de droit.

Les actes juridiques sont une famille plus large que le contrat.

Tout contrat est un acte juridique mais tous les actes juridiques ne sont pas des contrats.

En effet, il existe des actes juridiques unilatéraux (une seule personne s’engage seule juridiquement comme par ex avec le testament qui est donc un acte juridique mais pas un contrat).

Cet article est récent car avant et depuis 1804, il y avait l’art 1101 qui disposait que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». 

Critique :

D’une part, l’ancienne définition ne précisait pas tous les engagements unilatéraux puisqu’elle ne visait que les contrats.

D’autre part, dans l’ancienne définition, le contrat était nécessairement créateur d’obligations. Or il existe des contrats qui, sans créer d’obligations, traitent des obligations (ex de contrats éteignant des obligations, faisant circuler l’obligation comme le crédit).

Le nouvel art 1100 précise désormais que les actes juridiques sont des actes de manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit, on ne se limite pas à la simple création de droit.

La définition des actes juridiques englobe nécessairement les actes créateurs d’obligations mais également des actes modificatifs d’obligations ou encore des actes extinctifs d’obligations.

Par ailleurs, il est précisé que les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

L’art 1100 répond aux critiques faites à l’ancien article.

(Seulement, il manque des précisions concernant les conventions collectives (actes collectifs) qui prennent pourtant de l’importance.

Il faut parler de responsabilité contractuelle ici.

Les actes juridiques sont des outils de prévisibilité juridique.

C’est un devoir contractuel.)

Les faits juridiques 🡪

Sont générateurs d’obligations mais ne résultent pas d’une volonté (pas d’effets de

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