Compétence universelle des juridictions françaises
Commentaire d'arrêt : Compétence universelle des juridictions françaises. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ba Po • 30 Novembre 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 101 Mots (9 Pages) • 10 Vues
Le jeudi 22 novembre 2024, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour « crimes contre l'humanité et crimes de guerre » suite à la guerre déclenchée par Israël à Gaza, en réaction des massacres commis par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Immédiatement, les autorités françaises ont annoncé qu'elles arrêteraient Benjamin Netanyahu s'il serait de passage en France, conformément à la ratification par la France du Statut de Rome, reconnaissant dès lors l'obligation de coopérer pleinement avec la CPI.
Or, comme nous allons le voir à travers un arrêt de principe, un arrêt de rejet rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 12 mai 2023 (numéro de pourvoi 22-80.057) qui est relatif à l'application de la compétence universelle par les juridictions nationales, la France n'a pas toujours soutenu la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes internationaux commis ailleurs que sur le territoire français, du moins dans un premier temps.
En l'espèce, entre 2011 et 2013, un réserviste syrien affecté à la direction des renseignements généraux a participé à la répression de manifestations de l'opposition au régime syrien et a arrêté
plusieurs civils lors d'opérations de contrôles sur des barrages, en Syrie.
Le 18 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé le pôle spécialisé du parquet de Paris qu'elle allait priver le réserviste syrien de sa protection internationale, en raison de soupçons d'actes contraires aux buts et principes des Nations unies, d'après la Convention de Genève de 1951.
Une enquête préliminaire a été diligentée laquelle a en conséquence, le 15 février 2019, amené le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à ouvrir une information contre le ressortissant syrien pour acte de tortures, crimes contre l'humanité et complicité de ces crimes.
Par conséquent, il a été mis en examen le même jour, de complicité de crimes contre l'humanité pour les faits commis en Syrie entre 2011 et 2013 et dans le même temps, plusieurs associations civiles se sont alors constituées parties civiles.
Le 12 août 2019, son avocat a déposé une requête en nullité du procès verbal de son interpellation, de sa garde à vue ainsi que de sa mise en examen au motif que les autorités de poursuites et les juridictions françaises ne sont pas aptes à le juger, en l'absence d'indices graves ou concordants.
Le 18 février 2021, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a affirmé le contraire, rejeté la requête de son avocat et constaté la régularité de la procédure.
L'accusé s'est donc pourvu en cassation et le 24 novembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation en déclarant inaptes les juridictions françaises à exercer la compétence universelle contre le demandeur.
Elle a également renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, à propos des conséquences de cette incompétence, sur la régularité des actes procéduraux.
Toutefois, une des associations qui était partie civile au procès a formé opposition contre l'arrêt de cassation du 18 février 2021 puisque l'accusé n'avait pas notifié son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2021 et la copie du mémoire joint au pourvoi, aux parties civiles, ce qui est contraire aux articles 578 et 589 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, l'association a apporté des éléments de nature à conduire l'Assemblée plénière à réexaminer le pourvoi de l'accusé syrien.
L'accusé avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 18 février 2021 selon les moyens que la Syrie n'avait pas expressément visés comme tels dans son code pénal et sa Constitution les crimes contre l'humanité mais seulement les crimes de meurtre, viol, torture et cetera démontrant ainsi que la condition de double incrimination n'était pas réunie. En outre, il avait affirmé que la Syrie n'est pas partie au statut de Rome, rendant impossible l'application de la compétence universelle des juridictions françaises, par ricochet de l'absence de compétence de la CPI elle-même.
Enfin, l'accusé syrien soutient que l'absence d'indices graves et concordants ne permet pas de caractériser à son encontre sa participation à des crimes contre l'humanité.
Les juges du Quai de l'Horloge devaient donc déterminer si la qualification de l'infraction devait nécessairement être incriminée de façon identique dans les législations des deux systèmes juridiques différents pour que la condition de double incrimination requise par l'article 689-11 du Code de procédure pénale soit remplie.
Le 12 mai 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation répond par la négative en rendant un arrêt de rejet qui infirme le premier arrêt rendue par sa chambre criminelle en date du 24 novembre 2021 et ainsi, déclare recevable l'opposition.
Les juges du Quai de l'Horloge mettent en évidence que la condition de double incrimination ne nécessitait pas une identité parfaite de qualification ou d'incrimination entre les deux États. Il suffit uniquement que les faits sous-jacents de l'infraction en question soient réprimés par la législation de l'État où ils ont été commis, même si ce sont des incriminations de droit commun.
Par ailleurs, elle affirme qu'un rapport syrien a permis de souligner que les meilleures affectations pour les réservistes étaient celles de faire son service militaire dans un service de sécurité, ce qui connote particulièrement de la loyauté de l'accusé au régime syrien.
Deux témoins ont également pensé également reconnaître l'accusé comme étant leur surveillant de prison sur photographie, ce qui constituent des indices suffisamment graves et concordants pour l'inculper des chefs de tortures, crimes contre l'humanité et complicité de ces crimes.
Ainsi, nous verrons que le réexamen de cet arrêt du 12 mai 2023 était attendu, bien qu'il soit discutable (I). Puis, nous observerons que si le raisonnement développé par la Cour de cassation est absurde, l'autorité judiciaire n'est pas le seul coupable car ce n'est pas à l'autorité judiciaire de modifier la loi mais bien au législateur (II).
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