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Commentaire de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil

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Par   •  15 Février 2024  •  Commentaire de texte  •  2 293 Mots (10 Pages)  •  219 Vues

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Introduction:

Les pouvoirs entre époux témoignent du passage de la puissance maritale vers l’égalité des époux. L’évolution de la matière est marquée par l’avènement de l’égalité entre époux au fil du temps avec des reformes ponctuelles puis globales.

L’article 215 du code civil, plus précisément l’alinéa 3 qui dispose que « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »

Cet article est issu de la la loi du 13 juillet 1965, une des réforme fondamentale même si c’est une loi de rupture qui n’a pas été jusque le bout de ses objectifs. En effet, elle s’est efforcée de trouver un équilibre sur l’égalité des époux contrariant l’unité de gestion des bien.

Il est situé dans le titre 1 « Des droits civils » du Livre 1er « Des personnes ». Il fait l’objet de l’une des dispositions du chapitre IV : « les devoirs et droits respectifs des époux. »

Cet article fait référence aux restrictions de pouvoirs des époux quelque soit leur régime matrimonial, ces dispositions sont d’ordre public en soumettant le logement de la famille ainsi que les meubles le meublant à la co gestion qu’importe que le bien soit un bien propre ou personnel.

Lors de l’élaboration de ce texte, le législateur fut confronté au fait d’affirmer que le logement de la famille à un régime propre qui perdure en cas de divorce ou décès et de donner des précisions sur les sanction en cas de non respect de cette co gestion.

L’enjeu était primordial car il permettait d’aménager à titre permanent les pouvoirs des époux dans leur vie quotidienne en restreignant leurs pouvoir afin de prévenir l’égoïsme conjugal.

Ainsi, le législateur a prévu que comme les époux sont tenus à une communauté de vie qui est une obligation résultant du mariage, ils doivent choisir un lieu de vie pour le couple et la famille et justifie que le logement de la famille soit soumit à un régime propre.

Dans quelle meure l’alinéa de cet article permet-il d’assurer la protection du logement de la famille ?

Il est intéressant de voir les restrictions de pouvoirs prévues par la cogestion du logement de la famille (I) puis la mise en oeuvre de cette co gestion (II).

L’article 215 alinéa 3 du code civil précise d’une part l’objet de l’acte soumit à la cogestion (A) et d’autre part, la nature de cette co gestion. (B)

I) Les restrictions de pouvoirs conférant une cogestion du logement de la famille

L’article 215, alinéa 3 du Code civil précise l’objet de l’acte soumis à la cogestion (A) puis la nature de l’acte soumit à la cogestion (B)

A. L’objet de l’acte soumit à la co gestion

Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie, à une résidence unique qui sera celle de la famille qui est une obligation résultant du mariage.

L’objet de l’interdiction faite aux époux de disposer seul du logement familial est assez large. En effet, il précise que l’interdiction ne porte pas sur le bien qui sert de lieu de résidence aux époux mais sur les « droits par lesquels est assuré le logement de la famille ».

Ainsi, le logement de la famille correspond à l’endroit ou réside la famille, la résidence principale c'est à dire le lieu ou elle vit de façon stable et habituelle et donc se distingue du domicile principal. Les juges du fonds decident souverainement du lieu ou se trouve le logement principal des époux ainsi le logement de la famille ne s’identifie pas nécessairement avec le domicile conjugal. Toutefois, la jurisprudence considère qu’une résidence secondaire ne peut être considérée comme étant le logement de la famille. (Cass civ.1ère 19 octobre 1999). De plus, le logement de fonction ne s’applique pas non plus car l’employeur peut en reprendre possession dès lors qu’il sera mit fin au contât de travail (Cass civ 1ère, 4 octobre 1983).

L’article 215 alinéa 3 en prévoyant que l’interdiction porte sur « les droits par lesquels est assuré le logement de la famille « admet une grande protection. En effet, sont donc concernés tous les droits qui confèrent au ménage un titre de jouissance de la résidence familiale visant les droits de toute nature de l’un des conjoints sur le logement de la famille » (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2004) c’est à dire le droit de propriété, d’usufruit, de bail, habitation etc tant que ce droit assure le logement de la famille.

Le logement de la famille peut être un bien propre, indivis ou commun des époux ce qui peut constituer une atteinte au droit de propriété car ce principe de cogestion s’appliquera même si le logement constitue un bien propre d’un époux ce qui déroge au caractère absolu du droit de propriété de l’article 544 du code civil.

L’article 215 alinéa 3 assure non seulement la protection du logement mais aussi la protection de tous les meubles dès lors qu’ils se trouvent dans le logement de la famille. En effet, il suffit que les meubles soient effectivement dans le logement pour que la protection s’applique aux meubles meublant de l’article 534 du code civil tout en excluant la présomption mobilière de l’article 222 du code civil.

B.La nature de l’acte nécessitant le consentement des 2 époux

L’article 215 alinéa 3 pose comme principe qu’un conjoint ne peut accomplir seul un acte de disposition portant sur le logement familial « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille »

Pour la cour de cassation, cet article s’applique à tous les actes qui anéantissent ou réduisent les droits d’un des conjoints sur le logement de la famille. (Cass, 1ère civ. 16 mai 2000).

Ainsi, la liste des actes soumit à la cogestion est longue couvrant tout acte privant la famille de son logement ou menaçant sa jouissance ne s’étant pas limité à inclure dans l’article les seuls actes de pure disposition. Dans un arrêt de la première chambre civile, la cour de cassation a rendu un arrêt le 16 mai 2000 en admettant que « la conclusion par un époux seul d’un bail

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