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Commentaire de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 28 février 1996

TD : Commentaire de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 28 février 1996. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2024  •  TD  •  2 468 Mots (10 Pages)  •  111 Vues

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Maëlys Laurent

Licence 2 série 2

Groupe 13

Madame Marie Roux

TD 2 second semestre

        L’arrêt étudié a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 28 février 1996. Il porte sur la question de l’engagement de la responsabilité d’un enfant.

        En espèce, un enfant âgé de 8 ans, confié à un tiers pour le surveiller, jouait sous une table avant de brusquement se relever et de se mettre à courir l’amenant à heurter le fils mineur du surveillant. Celui-ci transportait alors une casserole d’eau bouillante. L’enfant subit des brûlures et une demande de réparation fut alors initiée au nom de l’enfant à l’encontre du surveillant et de son assureur.

        A la suite de cette demande, un jugement de première instance eu lieu et appel fut interjeté devant la Cour d’appel de Besançon qui le 27 avril 1994 rend un arrêt confirmatif, en se prononçant en faveur de l’enfant. Insatisfait par cette solution, le surveillant et son assureur décide de former un pourvoi en cassation. Pour retenir la responsabilité intégrale du surveillant et exclure toute faute de la victime, la Cour d’appel énonce que le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit. Le surveillant s’est alors pourvu en cassation, refusant la position des juges de la Cour d’appel lorsque ceux-ci n’ont pas caractérisé la faute de la victime.

        Dès lors, est-ce que le jeune âge d’un enfant peut être pris en compte dans la qualification de la faute qui lui est opposé ?

        La Cour de cassation répond par la négative et décide donc de casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 27 avril 1994, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.

Elle énonce en ce sens l’attendu de principe selon lequel la faute d’un mineur peut être retenu à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte. Elle considère ainsi que la Cour d’appel a violé le texte susvisé en se prononçant comme elle l’a fait alors que le comportement visé constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.

        Il est intéressant d’étudier la question de la caractérisation de la faute de l’enfant selon son âge, puisque cette question peut être rapproché de celle des aliénés avec l’article 414-3 du Code civil. Avec des conditions d’engagement de leur responsabilité particulières tout comme pour celle des enfants. Il y a énormément de discussion doctrinale sur ce sujet parce que beaucoup peuvent répondre de la faute puisqu’un enfant n’est pas solvable. Cela signifie que la responsabilité personnelle de l’enfant est utilisée pour réduire la réparation qu’il pourrait obtenir d’un dommage dont il a été victime. C’est un sujet plébiscité par Geneviève Viney qui explique que le système juridique a évolué d'une approche individuelle de la responsabilité à une perspective collective et sociale, passant de l'assurance à la sécurité sociale. Dans un premier temps, l'absence de cette dernière a été compensée par l'incitation à souscrire à l'assurance, en raison de la perspective d'engagement de responsabilité. Ainsi, la responsabilité délictuelle, également appelée "responsabilité extra-contractuelle", a été utilisée par la jurisprudence en tenant compte du contrat d'assurance, qui représente un mécanisme préventif par excellence. Le droit est aussi censé protéger les personnes incapables, alors que l’assurance est un tiers payeur mais il va aussi chercher la responsabilité de l’individu. On est actuellement dans une conception désormais purement objective de la faute.

        Il faut alors envisager le rappel de la responsabilité pour faute de l’enfant (I) et ensuite, il faut souligner la portée de la responsabilité pour faute de l’enfant (II).

        

I) Le rappel de la responsabilité pour faute de l’enfant

        Le rappel de la responsabilité pour faute de l’enfant de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation passe par un rappel général de la définition de la faute du mineur (A), et aussi par la réminiscence de la théorie générale des personnes sans conscience (B).

A) La faute du mineur

        « Attendu que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ». La responsabilité pour faute de l'enfant est généralement évoquée lorsque le mineur a agi intentionnellement de manière préjudiciable ou négligente. Les lois varient d'un pays à l'autre, mais il est généralement admis que les enfants de moins de certains âges, souvent fixés par la loi, ne peuvent pas être tenus pénalement responsables de leurs actes. Au lieu de cela, les mesures correctionnelles visant à éduquer et à réhabiliter le mineur sont souvent privilégiées.

Cependant, dans le cas de mineurs plus âgés, ou dans des situations graves, les tribunaux peuvent envisager la faute du mineur. Cela peut inclure des actes délibérés tels que la violence, le vol, ou d'autres comportements criminels. Les tribunaux examineront attentivement les circonstances entourant l'acte, l'âge et le niveau de maturité du mineur, ainsi que d'autres facteurs pertinents.

Le processus de détermination de la responsabilité pour faute de l'enfant nécessite souvent l'expertise de professionnels tels que des psychologues ou des travailleurs sociaux pour éva luer le développement émotionnel et intellectuel du mineur. Les sanctions peuvent varier, allant de simples avertissements et mesures éducatives à des peines plus sévères, selon la gravité de la faute commise.

Il est important de trouver un équilibre entre la protection de la société et la reconnaissance du fait que les enfants sont en cours de développement. De nombreuses juridictions privilégient des approches qui visent à réhabiliter les jeunes délinquants plutôt qu'à les punir sévèrement, reconnaissant ainsi la possibilité de changement et de rédemption à mesure qu'ils grandissent.

        La faute du mineur est donc consacré dans l’attendu de principe de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Il faut alors évoquer le rappel de la Cour sur la théorie générale des personnes sans conscience (B).

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