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Commentaire d'arrêt de l'arrêt 18-12-311 portant sur le concubinage et la contribution aux charges de la vie commune des concubins

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Par   •  28 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 118 Mots (9 Pages)  •  297 Vues

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C’est un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2018 rendue en sa première chambre civile portant le numéro 18-12.311 portant sur le concubinage et la contribution aux charges de la vie commune des concubins.

En l’espèce, la concubine et le concubin ont vécu en concubinage et se sont séparés. Le concubin demande le remboursement de sommes engagées pour la création du commerce de sa compagne.

Il a formulé sa demande devant la cour d'appel de Grenoble. Celle-ci a rejeté sa demande en se basant sur le fait que la concubine détient une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compense avec sa dette envers lui. Le concubin se pourvoit en cassation

On peut se demander si la cour d'appel a-t-elle violé l'article 214 du code civil en rejetant la demande de remboursement du concubin sans constater l'existence d'un accord sur la répartition des charges de la vie commune ?

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle renvoie l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée.

Dans un premier temps, nous allons étudier l’exclusion de la contribution aux charges de la vie commune des concubins (I) et dans un second, nous allons analyser les exceptions de cette exclusion pour les concubins (II).

I. L'exclusion de la contribution aux charges de la vie commune des concubins

Dans une première partie, nous allons nous attarder sur le concubinage qu’est une situation de fait (A) pour ensuite comprendre le manque de législation pesant sur le concubinage (B).

A. Le concubinage : un statut juridique poreux

Le concubinage est consacré par un seul texte du Code civil. L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage en vigueur depuis le 1er janvier 2009 :

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il en résulte que le concubinage est une union purement factuelle, ce qui l’oppose au mariage et au PACS. Elle se caractérise par la situation de deux personnes qui sont en couple et vivent ensemble de manière stable et continue.

Le concubinage est une situation qui ne produit aucun effet juridique. Aucune règle ni protection n’est prévue pour organiser la vie ou la séparation des concubins, à l’instar de partenaires pacsés ou de couples mariés.

Très souvent, les couples non mariés souhaitent bénéficier des mesures prévues dans le cadre du mariage et du divorce (contribution aux charges du mariage, pension alimentaire, prestation compensatoire,…). Or, les textes prévus en cas de dissolution d’un mariage ne sont pas applicables aux situations de concubinage, ni aux partenaires pacsés. Concrètement, aucune demande de pension alimentaire, ni de prestation compensatoire ne peut voir le jour, même si l’un estime avoir sacrifié sa carrière professionnelle dans l’intérêt du couple, ou qu’il existe une différence de revenu entre les deux. Pour autant, cela ne signifie pas qu’aucune demande financière n’est possible.

Dans le cas de l’espèce, ici, jugé et rapporté par la première chambre civile de la Cour de cassation, les juges ont décidé de réaffirmer le principe selon lequel, en l'absence de volonté exprimée sur la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Ainsi, pour qu'une créance puisse se compenser avec une dette, il est nécessaire d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.

Après avoir vu un manque présent de la législation pour régir le concubinage et tout ce qui l’entoure, nous allons nous attarder sur la jurisprudence qui ne manque pas d’années en années pour réduire ce manque de lois.

B. Une opinion prétorienne particulière des charges du ménage en concubinage

Dans notre arrêt, le concubin fonde sa demande de remboursement du montant engagé pour la création du commerce de sa concubine sur l’article 214 du code civil qui stipule qu’à « défaut de convention matrimoniale qui règle la contribution, la contribution doit être à proportion des facultés respectives de chaque époux » ou encore qu’il « s’agît d’une obligation de sorte que si l’un des conjoints ne participe pas correctement, il peut y être contraint en justice ». Or, les termes « époux » et « conjoint » apparaissent explicitement, ce qui signifie bien dans la situation présente de concubinage, les deux personnes ne sont pas conviées. Le moyen utilisé par le concubin est alors infondé. Ici, rien n’est prévu dans les textes concernant cette notion de contribution : notre décision de la Cour de cassation rendue en sa première chambre civile le 19 décembre 2018 rappelle que « aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune » donc, en l’absence de volonté exprimée quant à la contribution des concubins aux charges de la vie commune, les concubins doivent supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Il est vrai que, le Code civil impose aux époux de partager les frais du mariage selon leurs capacités respectives, ce qui n'est pas le cas des personnes qui vivent en concubinage, il n'y a pas d'association formelle entre eux. De ce fait, il n’y a aucune obligation d’entraide ou d’assistance, contrairement à la relation des époux.

Aucune règle formelle n'encadre la contribution des concubins aux dépenses de la vie commune, de ce fait, il n'est pas possible de contraindre un concubin à contribuer. Chacun des concubins doit payer seul les frais de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il doit payer les frais qu'il a accumulés sans avoir la possibilité d'exiger de l'autre qu'il l'assiste ou le dédommage pour la totalité du montant.

Si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, il existe des exceptions à celle-ci dans des situations bien précise, c’est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie.

II. Les exceptions de la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

Dans un premier temps, nous allons nous arrêter sur l’obligation des concubins à assumer leurs dettes engagées pour la vie

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