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Commentaire d'arrêt du 7 novembre 2006

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Par   •  4 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 822 Mots (8 Pages)  •  469 Vues

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Le principe supérieur du respect à la vie privée est consacré dans l'article 9 du code civil, il suppose que chacun a droit au respect de sa vie privée et s'applique a tout les particuliers, mais également à leurs domiciles en toutes circonstance comme le dispose l'article 8 de la CEDH, sauf dans certaines mesures ''prévues par la loi'' et ''nécessaire dans une société démocratique.'' Or, quelle est la limite au respect de la vie privée d'une personne concernant son domicile ? Prendre des photos du domicile interne d'une personne à son insu constitue-il un manquement au respect de la vie privée ? C'est à cette question que la première chambre civile, de la Cour de Cassation, a dû répondre, et rendre un arrêt datant du 7 novembre 2006 eu égard du principe de respect à la vie privé, et plus particulièrement le respect de l'intimité dû au domicile.

En l'espèce, la société Habitat du Nord qui était chargé de travaux de salubrité dans un immeuble d'habitation, a prit des photos d'un appartement a l'insu d'un couple pour légitimer l'insalubrité dans les lieux loués, le couple demandeur, locataire du bail a introduit une demande de dommages-intérêt contre la société Habitat du Nord pour la prise et la divulgation de photographies a l'encontre de leurs volontés qui attentent à leurs vies privées. Aucune indication n'est donnée sur la juridiction de première instance, mais cette affaire est allez jusqu'à la Cour d'Appel de Douai qui déboute les demandes du couple lors d'un arrêt du 27 mai 2004, et retient en particulier que les biens ne constituent pas un élément de personnalité et ne peuvent bénéficier d'un droit à l'image, et que les photographies n'ont étaient communiqués que dans un but procédural et tenu au secret professionnel. Le couple a alors formé un pourvoi contre l'arrêt devant la Cour de Cassation dans le but de faire respecter le principe du respect à la vie privée. Il revenait donc à la Cour de Cassation de répondre à la question suivante : Prendre des photos du domicile interne d'une personne a son insu constitue-il un manquement au respect de la vie privée ?

La Cour de Cassation répond par l'affirmative a cette question, en énonçant dans un arrêt de principe que le respect à la vie privée s'étant au-delà de la personne et concerne directement son lieu de vie, mais également que les photographies dans ce dernier ne peuvent être prise qu'avec l'accord des personnes concernés. Elle conclut en estimant que la cour d'Appel qui avait décidé que les faits visés aux poursuites n'étaient pas une atteinte à la vie privée a violé les principes au visa de l'article 9 du code civil et 8 de la CEDH en conséquence, elle casse et annule la décision rendue précédemment par la Cours d'appel de Douai sur le couple locataire de l'appartement.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation invoque le principe au respect de la vie privée (I) mais va également renforcer avec sa jurisprudence ce principe remis en question (II)

I ) La Cour de Cassation invoque et effectue un rappel du principe fondamental de la vie privée (A) et légitime le logement comme extension de la vie privée et la réaffirmation du consentement du droit à l'image (B).

A ) Un rappel du principe fondamental de la vie privée et son extension au logement

Dans cet arrêt, un couple, locataire d'un bail souhaitait obtenir réparation pour divulgation de photographies attentatoires à leur vie privée au sain même de leur logement. À cette fin, le demandeur du pourvoi se fondait sur le principe fondamental du respect à la vie privée qui aurait était bafoué par ces photographies non consenties.

En effet, la notion de respect de la vie privée est importante et large, puisqu'elle est affirmé dans de nombreux textes internationaux, comme la DUDH en 1948. La constitution Française institutionnalise ce principe en 1995 en se basant sur l'article 2 de la DDHC, le droit au respect à la vie privée est depuis lors un principe à valeur constitutionnelle, ayant force de droit par rapport aux lois qui n'ont pas valeurs constitutionnelles. En espèce, ce qu'invoque le demandeur du pourvoi est une ''demande de dommages-intérêts pour divulgation de photographies attentatoires à leur vie privée.'' Ce principe est basé sur l'article 9 du code civil disposant que : ''Chacun a droit au respect de sa vie privée.'' il proscrit toutes formes d'immixtions illégales dans la vie privée des personnes, et de cet article découle les protections de la vie familiale, de l'intimité, ou encore des souvenirs personnels, en concordance avec l'article 8 de la CEDH qui dispose et défend le respect de la vie privée et familiale au sain du domicile. Par conséquent, la photographie illicite du logement interne peut constituer une atteinte au principe du respect de la vie privée des personnes, puisqu'elle s'immisce dans le lieu de vie intime contenant toutes les branches de la vie privée des personnes contre le gré des intéressés.

La haute juridiction reconnaît en premier lieu dans son visa que l'article 9 du code civil et l'article 8 de la CEDH sont applicables a la situation des intéressés dans le but de définir le respect à la vie privée, et en définissant à l'aide de ces articles ce principe, il rejette le raisonnement des juges de fond. En effet l'arrêt de la Cours d'Appel refuse de tenir compte d'un lien de reconnaissance entre la vie privée d'une personne et de son logement, la Cours de Cassation démontre qu'il s'agit d'une violation de la loi proprement dites en formulant que ''le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat'' La Cours de Cassation définit le principe de la vie privée et y met par extension le logement de la personne, le doute n'est plus permis, et avance que la Cours d'Appel a transgressée l'article 8 de la CEDH qui dispose ''Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile[...]''. Par la suite, la Cours de Cassation légitimera la  réaffirmation du droit à l'image et le consentement comme condition obligatoire à ce principe.

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