Commentaire d'arrêt du 25 février 2000
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 25 février 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marie Mtx • 6 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 840 Mots (8 Pages) • 287 Vues
Commentaire d’arrêt Costedoat :
L’arrêt Costedoat, du 25 février 2000, est l’un des arrêts majeurs en droit de la responsabilité civile. Il concerne la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
Il s’agit d’un des régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui. Le principe est contenu à l’article 1242 alinéa 5 du Code civil (ancien article 1384 alinéa 5 du Code civil), qui dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Par la consécration de l’arrêt du 7 novembre 1968, un commettant est une personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une autre des ordres et instructions relatifs au but à atteindre et aux moyens à employer pour y parvenir. Le préposé, lui, est une personne liée par un lien de subordination. Il s’agira souvent d’un employé. Ainsi, la responsabilité des commettants du fait des préposés suppose un lien d’autorité et de subordination entre deux personnes (le commettant et le préposé). La victime doit également prouver une faute du préposé, et non un simple fait causal (Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2004). Enfin, il faut que la faute du préposé ait causé un dommage à la victime.
Si ces conditions sont réunies, le commettant sera responsable de plein droit du fait de son préposé.
En l’espèce, une société était chargée par une autre de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide sur des rizières. En raison du vent important qui soufflait le jour de l’opération, les herbicides ont atteint une propriété voisine, et y ont endommagé des végétaux.
Le propriétaire du fonds voisin a alors assigné en responsabilité, entre autres, le préposé (le pilote de l’hélicoptère).
Le 26 mars 1997, la Cour d’appel a retenu la responsabilité du pilote, au motif que ce dernier aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques. Elle a confirmé le jugement rendu par la juridiction de premier degré, qui avait déjà retenu la faute du pilote puisque « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Suite à cette décision, le pilote de l’hélicoptère s’est pourvu en cassation. Il soutenait que « le préposé qui agit dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l’employeur et qui n’en a pas outrepassé les limites ne commet pas de faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité dans la réalisation d’un dommage ». C’était à l’employeur de lui interdire de procéder au traitement si réellement les conditions météorologiques ne s’y prêtaient pas.
Ainsi, la question qui était posée à la Cour de cassation était la suivante : un préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission peut-il engager sa responsabilité à l’égard des tiers ?
Le 25 février 2000, la Cour de cassation, dans son arrêt Costedoat, énonce que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’appel qui avait retenu la responsabilité du préposé. Puisque le pilote n’avait pas agi en dehors du cadre de sa mission, il ne pouvait pas être considéré comme responsable du dommage subi par le propriétaire du fonds voisin.
Ainsi, on peut se demander de quelle manière cette décision du 25 février 2000 illustre la consécration de l’immunité du préposé à l’égard de la victime (II) alors qu’auparavant, le préposé était responsable au même titre que le commettant (I).
- La responsabilité civile des commettants du fait de leur préposé :
L’article 1242 alinéa 5 du code civil vise à la responsabilité civile des commettants du fait de leur préposé. Cette ancienne responsabilité qui était consacrée avant l’arrêt Costedoat est une responsabilité de plein droit (A) et en faveur du commettant (B).
- La responsabilité de plein droit du préposé à l’égard de son commettant :
Le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est d’intenter une action contre l’auteur du dommage mais aussi contre une autre personne (le civilement responsable) c’est-à-dire le commettant. L’objectif est de permettre une meilleure indemnisation des victimes en ajoutant une autre personne en lien avec le dommage. Concernant le commettant, il ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute. Dans le cas d’espèce, la victime, c’est-à-dire la propriété voisine, pouvait agir contre la société qui avait employé le préposé (le commettant) mais aussi l’employé (le préposé) pour obtenir une meilleure indemnisation.
Le commettant n’est pas responsable de tous les actes commis par le préposé : il faut que ce dernier ait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions et confié par le commettant. Si le préposé a bel et bien agi dans le cadre de ses fonctions alors il est impossible pour le commettant de s’écarter de sa responsabilité. Ainsi, la société qui a employé le préposé voit forcément sa responsabilité engagée puisque le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions.
De plus, la responsabilité du commettant est une responsabilité de plein droit (sans faute). La victime n’a donc pas à prouver la faute du commettant pour agir sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Ainsi, la propriété voisine n’avait pas à prouver que la société qui avait employé le préposé était responsable puisqu’elle l’est de nature.
Cependant, grâce au fondement de la responsabilité du fait personnel (article 1240 du code civil), la victime peut agir directement contre le préposé (B).
- Un droit antérieur en faveur du commettant :
Avant l’arrêt Costedoat, la situation était différente en ce que la victime pouvait non seulement agir contre le commettant (en sa qualité de responsable du fait de son préposé), mais également directement contre le préposé sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.
En effet, la responsabilité du fait personnel (ou responsabilité pour faute) constitue le droit commun de la responsabilité. Elle peut être invoquée lorsque « tout fait quelconque de l’Homme » ayant un caractère illicite cause un dommage à autrui et l’oblige à le réparer.
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