Commentaire d'arrêt du 17 février 2011
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 17 février 2011. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Iliane Marié • 28 Mars 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 441 Mots (10 Pages) • 157 Vues
Il s’agit d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, à la date du 17 février 2011, dont les numéros de pourvoi sont n° 10-30.439.
En l’espèce, un accident s'est produit lors d'une randonnée cycliste autour de l'hippodrome de Longchamp. Pendant cette randonnée, M. X, cycliste, est entré en collision avec Arthur Y, un enfant de dix ans se déplaçant en rollers sur la route réservée aux cyclistes et aux piétons. Suite à la collision, M. X a été blessé et a décidé d'engager une action en responsabilité contre le père d'Arthur Y, ainsi que contre son assureur.
En ce qui concerne la procédure, après une première décision rendue en première instance, l'affaire a été portée devant la cour d'appel de Paris, qui a rendu un arrêt. Insatisfait du jugement rendu par la cour d'appel, M. X a formé un pourvoi en cassation devant la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation.
En termes de moyens utilisés, M. X a soulevé plusieurs arguments dans son pourvoi en cassation. Il a contesté la décision de la cour d'appel, soutenant que celle-ci avait commis une erreur en exonérant totalement le père d'Arthur Y de sa responsabilité. Il a notamment argumenté que la position de l'enfant sur la piste cyclable avait directement contribué à l'accident et que la cour d'appel aurait dû prendre en compte ce facteur dans son jugement.
La question centrale soumise à la Cour de Cassation était de déterminer si la cour d'appel avait correctement appliqué les règles de responsabilité civile en exonérant totalement le père d'Arthur Y de sa responsabilité, malgré le fait que la position de l'enfant ait directement contribué à l'accident. En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si la cour d'appel avait correctement interprété les dispositions légales régissant la responsabilité civile en cas d'accident impliquant un mineur.
La Cour de cassation fonde sa solution après avoir examiné les arguments des parties et les éléments de l'affaire, la Cour de cassation a conclu que la cour d'appel avait effectivement commis une erreur en exonérant totalement le père d'Arthur Y de sa responsabilité. En effet, la position de l'enfant sur la piste cyclable avait directement contribué à l'accident, ce qui aurait dû être pris en compte dans l'analyse de la responsabilité. Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel pour qu'elle soit rejugée conformément à sa décision.
Il est possible de se poser la question suivante : Comment la responsabilité de l'enfant mineur est-elle traitée par la jurisprudence, et quelles sont les divergences concernant les causes d'exclusion de la responsabilité parentale ?
Afin de répondre à cette problématique, il est nécessaire d’évoquer Le traitement de la responsabilité de l’enfant mineur ( I ), puis ensuite les divergences des causes d'exclusion de responsabilité parentale ( II ).
Le traitement de la responsabilité de l’enfant mineur :
Il s’agit, dans cette première partie, d'aborder le traitement de la responsabilité de l’enfant mineur (A) allant de la faute la plus grave au fait générateur qui est inscrite dans la jurisprudence en matière de responsabilité parentale, impliquant une portée certaine concernant la causalité ( B ).
Les différentes perspectives du fait causal :
L'analyse des arrêts en matière de responsabilité du fait d’autrui démontre que le fait causal concerne le plus souvent des hypothèses de chutes ou de coups reçus lors d'un jeu d'enfants ou survenus lors de la pratique d'un sport, c’est le cas du rugby qui revient à de multiples reprises. Cependant, il y a des espèces qui se singularisent par un fait causal plus original. À cet égard, un jugement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mérite d'être mentionné. C'était en effet une violation signalée par un jeune élève mensongèrement au profit de son instituteur qui a gagné la cause au prétexte que la révélation de pédophilie porte atteinte à l'honneur, à la réputation et à la dignité de celui qui en est l'objet et que la déclaration mensongère de l'enfant constituait la cause directe du préjudice subi.
La doctrine considère l'évolution de la responsabilité du fait d’autrui sur les bases de l'arrêt Levert, selon laquelle « il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur », pour que les parents soient responsables sur la base de l'article 1242 du Code civil. Cette formule, reproduite en l'espèce, semble d'autant plus sévère. En effet, si l'on compare les causes du dommage, le rôle de l'enfant mineur qui se trouvait de dos est assez faible comparé à la participation causale du cycliste qui roulait droit sur lui. Cette prise en compte a certainement eu un effet important dans le raisonnement des juges du fond. Tout se passe comme si la faute du cycliste avait considéré que le fait de l'enfant était complètement absorbé par la faute du cycliste et que les conditions mêmes de la responsabilité parentale n'auraient pas été réunies. Force est de reconnaître que si l'enfant bougeait bien et qu'il a touché le siège du dommage, ce mouvement n'en était pas moins « neutre » dès lors qu'il tournait le dos à la victime et, en quelque sorte, qu'il évitait le choc à venir. Il est possible de se demander si le dommage aurait été différent si l'enfant avait été arrêté lors de la collision.
En effet, subordonner la responsabilité parentale au simple fait direct de l'enfant correspond à l'exigence du fait actif de la chose en matière de responsabilité du fait des choses sous sa garde. Or, justement, reconnaître la responsabilité parentale dans les conditions de la décision commentée permet une dérive bien connue en doctrine vers la responsabilité du fait des choses. La Cour de cassation a jugé que la responsabilité du gardien est engagée à la suite de l'utilisation d'une boîte aux lettres et d'un plot rouge installé à la sortie d'un supermarché en raison de leur position comme l'instrument du dommage. Dans ces circonstances, la Cour de cassation pourrait bien statuer que la responsabilité parentale est engagée
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