Commentaire article 80-1 du Code de procédure pénale
Commentaire de texte : Commentaire article 80-1 du Code de procédure pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar EvoxiaMiss • 18 Avril 2023 • Commentaire de texte • 1 811 Mots (8 Pages) • 285 Vues
Sarah
SLIMANI
Commentaire de l’article 80-1 du Code de procédure pénale
“Une petite réforme après un grand désastre” voilà comment le bâtonnier Francis Lec qualifié la Loi du 5 mars 2007 ayant comme but de “renforcer l’équilibre de la procédure pénale”. Cette réforme arrivait comme une solution attendue pour la justice relative aux longs conflits faisant suite à l’affaire d’Outreau, surnommée “le naufrage de la justice”.
Cette réforme est venue instaurer de nouveaux articles dans le chapitre premier du juge d’instruction: juridiction d’instruction du premier degré, du titre troisième: des juridictions d’instruction. L’article 80-1 du code de procédure pénale se situe dans ce chapitre. Il dispose que “ le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable” sa participation à l’infraction commise. Et il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir recueilli les observations de la personne assistée de son avocat. Son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2001, modifiée par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 19. Cette loi est venue limiter les mises en examen au profit du statut de témoin assisté. Elle a cherché à durcir les conditions nécessaires à la mise en examen. Pendant les travaux préparatoires de ce texte, il était question d’utiliser une phrase retenant “des indices précis, graves ou concordants” (Christian Guéry, AJP Dalloz p.283 2014).
En effet, l'article 80-1 du code de procédure pénale prévoit des conditions de la mise en examen. Deux conditions s’installent. Une quant aux indices et l’autre temporelle. Dans un premier temps, les indices doivent être graves et concordants, deuxièmement, la personne doit être entendue préalablement à sa mise en examen. C’est ce qu’on appelle un interrogatoire de première comparution.
Le terme de mise en examen moderne a été instauré dans le code de procédure pénale en 1993, en remplaçant “inculpation” dont le terme était jugé comme attentatoire au principe de présomption d'innocence. La notion d’indices graves et concordants a toujours été présente dans le code de procédure pénale, notamment dans ces versions précédents de 1993: “Il (réquisitoire) est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi”.
La mise en examen d’un individu peut avoir de lourdes répercussions sur le reste de sa vie, c’est pourquoi cet article du Code de procédure pénale s’inscrit dans une problématique d’encadrement de la mise en examen.
Nous verrons dans un premier temps que cet article requiert l’existence d’indices graves ou concordants afin de procéder à une mise en examen (I), de même qu’il permet d’encadrer les droits de la défense de la personne concernée par sa condition instaurant un interrogatoire préalablement à la mise en examen (II)
I- La mise en examen conditionnée par l’exigence d’indices graves ou concordants
Une des premières conditions de la mise en examen est celle d’indices graves ou concordants. Si cette condition est réunie il y’a mise en examen (A), si c’est insuffisant, la personne est placée sous le statut de témoin assisté (B).
- La présence indispensable d’indices graves ou concordants
Plus de précisions sur ces indices ont été apportés par la Direction des Affaires criminelles et des Grâces qui dans un circulaire a présenté de nouvelles dispositions issues de la loi du 15 juin 2000 par rapport à la présomption d'innocence, il en résulté ainsi que “la mise en examen suppose (...) soit l’existence de plusieurs indices, même légers tant qu’ils sont concordants, soit l’existence d’un seul, à la condition qu’il soit grave”. Ainsi, elle ajoutait ensuite que lorsque le seul indice de culpabilité est amené par un témoin ou une victime, qui n’est pas détaillée, circonstanciée, la personne ne peut être mise en examen sur le fondement d’un tel indice qui ne peut être considéré comme grave (Crim., 13 juillet 1971, n° 71-91.168). Mais si il y’a d’autres indices, comme par exemple une preuve matérielle de la présence de la personne sur le lieu des faits, ou l’incapacité de la personne de préciser son alibi au moment des faits, la mise en examen est alors possible car on est ici en présence d’indices concordants.
Ce choix peut s’expliquer par le fait que la mise en examen se déroule au début d’une enquête dont le but est de déterminer avec précisions le rôle de la personne dans les faits possible de constituer une infraction. C’est pour cela que le code de procédure pénale demande au minimum la présence d’indices graves ou concordants pour procéder à une mise en examen. Mais ce n’est que par la suite que le juge d’instruction décidera, dans sa procédure d’investigations, si les indices peuvent constituer des charges ou bien s’ils ne sont que de simples soupçons ne pouvant pas justifier une mise en examen.
Comme le dispose l’article au début de son paragraphe “A peine de nullité”, si le mis en cause estime qu’il n’y a pas d’indices graves ou concordants contre lui, il peut contester la mise en examen et si la chambre d’instruction estime qu’il a raison, la mise en examen est annulée. Dans l’affaire d’amiante du 17 mai 2013, Paris, la défense de Martine Aubry a pu faire annuler deux fois sa mise en examen. En effet “La participation à un comité ayant pour but de promouvoir l'amiante mais dénué de pouvoir décisionnel et l’absence de réglementation interdisant cette substance ne sont pas des indices graves ou concordants de commission d’une faute entretenant un lien de causalité avec les maladies provoqués”.
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