Commentaire article 221 du code civil
Commentaire de texte : Commentaire article 221 du code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ephemere61 • 28 Janvier 2016 • Commentaire de texte • 2 388 Mots (10 Pages) • 4 075 Vues
Commentaire de l’article 221 du Code Civil
Selon Kant « l’autonomie c’est la liberté », en effet l’autonomie dont dispose un époux lui permet d’avoir les pouvoirs nécessaires à l’expression de la liberté. La citation de ce philosophe fait écho à la volonté du législateur lors de la consécration de l’autonomie bancaire des époux à l’article 221 du Code civil.
L’article 221 du code civil dispose que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt »
La bancarisation au fil du siècle a permis une évolution croissante du droit afin de s’adapter à la vie quotidienne des familles et notamment des époux.
La femme était incapable juridiquement jusqu’en 1938, dès lors le mari avait le pouvoir d’ouvrir un compte bancaire pour les besoins du ménage sans avoir à obtenir le consentement de sa femme.
Une première évolution est constatée par la loi du 22 septembre 1942 modifié par la loi du 1er février 1943 qui permet à la femme d’ouvrir un compte bancaire à son nom personnel et un compte domestique où l’épouse agissait en représentation de son mari. Toutefois, les deniers sur le compte ouvert par la femme sont présumés communs, on constate qu’il n’y a pas de réelle indépendance bancaire de la femme mariée.
Le législateur est donc intervenu pour modifier ce régime par la création de l’article 221 du code civil par la loi du 13 juillet 1965. Il se situe au chapitre 1 du code civil concernant « les personnes » en raison de l’application de ce texte aux personnes physiques, notamment au titre V applicable au « mariage » puisque ces personnes physiques sont des époux et plus précisément au chapitre VI qui régis « les droits et devoirs respectifs des époux » qui constitue le régime primaire des régimes matrimoniaux s’appliquant quel que soit le régime matrimonial choisi et quelle que soit la date du mariage.
Le premier alinéa de l’article 221 du code civil créé par la loi du 13 juillet 1965 par l’instigation de Jean Carbonnier a instauré une réelle autonomie bancaire en permettant à chaque époux quel que soit leur sexe de pouvoir ouvrir un compte bancaire. L’autonomie se dit d’un droit propre, qui appartient à une personne de son chef en disposant de la maitrise effective sans qu’il y ait besoin de l’intervention d’un tiers, afin de pouvoir ouvrir un compte qui est un exposé en chiffres, d’une situation, d’une opération ou d’une série d’opération de crédit et de débit.
Le deuxième alinéa de ce même article en 1965 consacre la présomption de pouvoir au titulaire du compte ce qui permet au banquier de ne plus effectuer de vérifications ni de faire intervenir le mari. En effet, quel que soit l’origine des deniers le déposant est réputé avoir les pouvoirs afin d’en disposer librement. La présomption consiste en la conséquence que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu dont l’existence est rendue vraisemblable par le premier et technique qui entraine pour celui qui en bénéficie la dispense de prouver le fait inconnu difficile ou impossible à établir directement à charge de rapporter la preuve plus facile du fait connu. L’article permet de présumer que l ‘époux qui a ouvert le compte a les pouvoirs de disposition pour son fonctionnement c’est à dire engage un patrimoine, pour le présent ou l’avenir, dans ses capitaux ou sa substance.
Le législateur va plus loin par la loi du 23 décembre 1985 en affirmant le maintien de la présomption de pouvoir même après la dissolution du mariage.
La volonté du législateur par cet article est de consacrer une réelle émancipation de la femme mariée à l’égard de son époux concernant les comptes bancaires.
Quels sont les principes prévus à l’article 221 du code civil consacrant l’autonomie bancaire des époux qui permettent une réelle émancipation de la femme mariée ?
L’autonomie bancaire des époux est consacrée par l’affirmation de la libre ouverture d’un compte bancaire par un époux marié (I) et de la présomption de pouvoir sur le fonctionnement du compte au titulaire de ce compte à l’égard du dépositaire (II).
I- L’affirmation du principe de libre ouverture d’un compte bancaire dans les relations entre époux mariés
L’article 221 alinéas 1 dispose que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel ». Par conséquent, la liberté d’ouverture d’un compte bancaire concerne un domaine particulier (A) qui permet à l’époux qui a ouvert ce compte d’avoir un pouvoir exclusif sur ce compte (B).
A) Le domaine matériel de l’autonomie bancaire
Le domaine matériel de l’autonomie bancaire au sens de la lettre de l’article 221 alinéas 1 concerne « tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel ».
Le compte de dépôt aussi appelé compte chèque voulait être entendu strictement par les parlementaires lors de leurs débats en 1965 sur le projet de l’article 221 du code civil, mais cette approche ne fut pas consacrée en considérant son champ d’application trop étroit. Par conséquent, les parlementaires décident d’entendre largement le terme de « compte de dépôt » qui peut comprendre également le compte courant, le compte de livret et le compte à terme comme le montre les débats parlementaires de l’assemblée nationale du 26 juin 1965.
Le compte de titres depuis la loi du 30 décembre 1981 dématérialisant les valeurs mobilières ne laisse plus d’interrogation, car le seul moyen de détenir un titre quel qu’il soit depuis cette loi est de l’inscrire en compte.
Un dernier type de compte a fait débat, il s’agit du compte joint. Le législateur a précisé dans l’article « en son nom personnel », une partie de la doctrine déduit de cette précision l’exclusion des comptes joints, car ils ne sont pas « exclusivement » personnels. Il convient de constater que le législateur n’emploie pas dans la lettre du texte « exclusivement » la doctrine se montrait alors très restrictive. Par conséquent, il apparaît que le compte joint est un compte que l’on ouvre en son nom personnel même si il n’est pas exclusivement personnel, donc le compte joint entre dans le champ d’application
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