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Ccass, civile, 2e chambre civile, 2 février 2017, n° 16-13.52

Commentaire d'arrêt : Ccass, civile, 2e chambre civile, 2 février 2017, n° 16-13.52. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 088 Mots (9 Pages)  •  10 Vues

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TD 2 - COMMENTAIRE D’ARRÊT

Commenter : Ccass, civile, 2e chambre civile, 2 février 2017, n° 16-13.521, Publié au Bulletin.

INTRO

Le doyen Carbonnier, dans son livre Théorie des obligations, disait « qu’il est bien plus naturel à l’homme de vouloir tout seul, que de vouloir à deux ». Par cela, il démontrait que l’homme s’engageait seul par sa volonté et ainsi tout l’importance de l’engagement unilatéral de volonté. Cela fait donc référence à la notion de contrat, et notamment à la formation de celui-ci. L’arrêt de cassation rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 février 2017 (n° 16-13.521) est une parfaite illustration qui démontre que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques.

En l’espèce, une société, propriétaire d’un ensemble immobilier a souscrit une assurance auprès d’un assureur via son courtier d’assurance et l’agent de l’assureur. Après un incendie survenu le 2 septembre 2011, la société assurée a accepté une indemnité de 963 526 euros en signant une lettre d’acceptation du règlement. Par la suite, une quittance a été signée par l’assuré en attestant de l’application de la limite de garantie.

L’assuré a alors assigné en justice l’assureur, l’agent, et son courtier. Cette assignation est motivée par la volonté d’obtenir une indemnisation pour sa perte de chance de souscrire un contrat dépourvu de limitation contractuelle de garantie. Après un passage devant une juridiction de première instance, l’assuré, insatisfait de la décision du Tribunal, a interjeté appel devant la Cour d’appel de Nancy ; laquelle a rendu son arrêt le 11 janvier 2016, et a condamné l’assureur au versement d’une somme. Pour rendre cette décision, la Cour d’appel a considéré au regard des articles 455 du Code de procédure civile et 1234 ancien du Code civil, qu’il n’était pas possible d’opposer à l’assuré les conditions particulières de l’assurance prévoyant la limitation de garantie, et que les actes signés par l’assuré ne constituaient pas une renonciation à contester la limitation de garantie. De fait, la Cour d’appel a statué sur cette affaire en qualifiant ces actes signés comme des actes juridiques et non des actes unilatéraux. Insatisfait, l’assureur a par conséquent formé un pourvoi en cassation en tant que demandeur, à l’encontre de l’assuré, pour violation des textes utilisés par la Cour d’appel. Le demandeur se fonde sur un moyen unique composé de deux branches. L’assuré, partie défenderesse au pourvoi, s’estime lésée en ce qu’elle n’aurait pas été prévenue en signant le contrat, de l’abandon de ses droits lui défendant ainsi de jouir d’un plus haut montant d’indemnisation. En effet, c’est en ce sens que la cour d’appel avait statué en considérant que les actes signés par l’assuré ne constituaient pas une renonciation à contester la limitation de garantie.

La Cour de cassation devait donc déterminer, si une limite de garantie peut être opposable à une société assurée et celle-ci en acceptant une indemnité, renonce-t-elle à contester la limitation ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 février 2017, répond à l’affirmative, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu le 11 janvier 2016, déclarant l’opposabilité de l’assuré aux conditions limitatives de l’assurance et renvoie les causes et les parties devant la Cour d’appel de Metz. En effet, elle a d’abord affirmé que la Cour d’appel a violé les textes visés, considérant que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui ne nécessite pas l’existence de concessions réciproques.

Il est aujourd’hui intéressant de commenter cet arrêt, puisqu’il date de février 2017 et qu’un an plus tôt, en 2016, une des plus importantes réformes du droit des contrats voit le jour. Il est intéressant de se pencher sur cette réforme, et voir si elle a eu des conséquences sur l’arrêt étudié. Cette ordonnance a pour objectif de faciliter et de rendre plus sûrs les échanges entre acteurs économiques. Elle permet d'éviter un recours contentieux systématique. Elle introduit également des dispositions légales sur le processus du contrat ainsi que sur la forme du contrat.

Dans quelle mesure l’acceptation tacite des conditions d’assurance et la connaissance éclairée de la clause limitative de garantie engendrent-elles une renonciation effective à toute contestation de la part de l’assuré ?

Si il y a une mise en lumière de la manière dont le principe d’acceptation constitue une renonciation à toute contestation de la clause limitative de garantie par la Cour de cassation (I), il sera ensuite question d’évaluer l’impact des signatures de la lettre d’acceptation et de la quittance subrogative sur les droits de l’assuré (II).

Le principe d’acceptation comme renonciation à une contestation à la clause limitative de garantie

Il s’agira de présenter la jurisprudence constante au sujet du principe d’acceptation (A), puis de démontrer la connaissance éclairée par l’assuré de la clause limitative de garantie (B).

La jurisprudence constante au sujet du principe d’acceptation

« Qu'après avoir signé, le 6 décembre 2011, une lettre d'acceptation du règlement par l'assureur d'une indemnité totale de 963 526 euros HT appliquant une limite contractuelle de garantie, puis une quittance du 26 janvier 2012 subrogeant celui-ci dans ses droits à hauteur de cette somme ».

La réforme de est mise en oeuvre par l’ordonnance du 10 février 2016, portant sur le droit des contrats, le régime général des obligations et la preuve des obligations. Les dispositions de la présente ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Avant la réforme, la jurisprudence de la Cour de cassation admettait déjà que l’acceptation d’une clause contractuelle pouvait être tacite, dès lors que la partie concernée avait eu connaissance des termes du contrat et ne les avait pas contestés. Il y a notamment l’article 1113 du Code civil qui précise le principe d’acceptation : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager », ainsi que son alinéa

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