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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2015, 14-14.146

Fiche : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2015, 14-14.146. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Octobre 2022  •  Fiche  •  929 Mots (4 Pages)  •  555 Vues

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L’arrêt en question est un arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 9 avril 2015. Cet arrêt est composé de quatre attendus dont le plus important est l’avant dernier. Le directeur d’une revue avait accepté de s’entretenir avec une réalisatrice de documentaire lors d’un entretien filmé concernant la parution d’un ouvrage. Dans cette intention, une « autorisation d’utilisation d’image » du directeur de la revue fut signée et prévoyait que ce dernier pourrait visionner le documentaire avant sa diffusion. Seulement, cet accord ne fut pas respecté et le documentaire fut diffusé sur la grande chaîne de télévision Arte. L’individu a donc par la suite invoqué l’atteinte au droit dont il dispose sur son image et demanda que les deux sociétés de télévision ayant produit le documentaire, Arte et Doc en Stock, répare leurs préjudices. Bien que la procédure de première instance ne soit pas retranscrite, un appel a été interjeté par la personne ayant accordé l’entretien devant la cour d’appel de Versailles. Cela a donné lieu à un arrêt rendu le 8 novembre 2012, ou la cour d’appel a rejeté la demande de condamnation in solidum des sociétés Arte et Doc en Stock à payer au directeur de la revue une somme d’agent en réparation du préjudice subit en raison du non-respect de son droit à l’image. Le motif étant que l’intervention de l’intéressé, n’a duré qu’une minute sur les 52 minutes du documentaires litigieux et que cela s’inscrit dans le cadre d’un débat d’intérêt général. Un pourvoi en cassation a donc été formé par cette personne. Pour contester le rejet, le demandeur au pourvoi fait tout d’abord valoir les dispositions de l’article 9 du code civil : Pour la cour d’appel, aucune atteinte n’avait été portée à l’image de l’intéressé, à partir du moment où l’intervention de ce dernier dans le documentaire était d’ordre d’intérêt général. Cependant, la lettre d’autorisation à l’image du 15 juillet 2007 prévoyait qu’à défaut de pouvoir avoir visualisé au préalable la ou les séquences retenues, aucune image ne serait diffusée. Seulement, en relevant que la réalisatrice du reportage n’a pas fait visionner le documentaire en question au demandeur avant sa diffusion. Le droit à l’image de ce dernier, dont les conditions qui avaient été précisé dans la convention, ont été méconnu puisque le demandeur n’avait en effet pas pu visionner au préalable le documentaire et que de ce fait, il n’avait pas consenti à la diffusion de son image. La cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de cette dernière constatation et a par conséquent violé l’Article 9 du code civil.

La diffusion publique d’un documentaire à la télévision contenant un extrait d’un entretien filmé d’une personne, sans son autorisation, constitue-t-elle une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ?

La cour de cassation trancha en rejetant le pourvoi au motif que dans la mesure ou le demandeur n’avait pas été filmé à son insu, qu’il avait accepté de répondre aux questions de la réalisatrice du documentaire qui visait ouvertement à connaitre son point de vue sur l’ouvrage « Protocoles des sages de Sion » publié dans la revue que le demandeur dirigeait et que l’entretien en question rentrait dans le cadre d’un

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