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Cass. 1re civ., 29 octobre 2014 (« Our body »)

Commentaire d'arrêt : Cass. 1re civ., 29 octobre 2014 (« Our body »). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 017 Mots (9 Pages)  •  151 Vues

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COMMENTAIRE Doc. 6 : Cass. 1re civ., 29 octobre 2014 (« Our body »)

        Une exposition de cadavres humains « Our body/ A corps ouvert » qui a eu lieu a Paris a été interdite. Des suites de cette interdiction, la société Encore Events assigne ses assureurs (Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate,) en garantie.

Après un jugement en première instance de la Cour d'appel déclarant l'illicéité de la cause du contrat d'assurance ; la société Encore Events se pourvoie en cassation et fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat.

La société Encore Events se fonde sur les deux moyens suivants.

Premiérement, les conditions de validité d’une convention s’apprécient au regard du droit applicable le jour de sa formation. Le contrat d'assurance ayant été conclu le 7 novembre 2008, la Cour d'appel ne pouvait pas en principe appliquer une rétroactivité de l'art 16-1-1 du Code civil postérieur à la date de formation du contrat d'assurance litigieuse. L'art 16-1-1 déclarant « le respect dù au corps humain ne cesse pas avec la mort » ; 2e alinéa « les restes des personnes décédées […] doivent etre traités avec respect,dignité et descence ».

Le second moyen rejoint le premier, en se fondant sur l'art 2 du Code Civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

En se fondant sur l'Article 2 et 1131 du Cciv la société Encore Events estime que la Cour d'appel a violé les articles sur lesquels elle a fondé sa décision.

La question se pose alors de savoir si un contrat portant sur une exposition de cadavres humains a des fins commerciales conclu avant qu' une de ses causes n'est été déclarée illicite devient nul ?

La Cour de cassation déclare que les moyens de la société Encore Events ne sont pas fondés.

En effet, elle considère que le principe d'ordre public selon lequel le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n°2008- 1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du Code civil.

La Haute juridiction avec cet arrêt confirme le principe de l’indisponibilité du corps humain qui continue après la mort.

Cette affaire met en évidence que le concept de dignité de la personne humaine est aujourd’hui un critère d’encadrement de la liberté de création et un principe d'ordre public auquel on ne peut déroger.

En mourant la personne passe à un état de chose. Mais le corps sans vie n'est pas une chose ordinaire, elle suit un régime différent. De ce fait, toutes les utilisations de cadavre ne sont pas autorisées. Comme évoquer dans cet arrêt de la Cour de cassation du 16 Septembre 2010 l'exposition de corps à des fins commerciales n'est pas autorisée.

Nous étudierons dans un premier temps Le respect de la personne humaine comme principe fondamental de l'ordre public ( I ), et pour finir nous verrons La conformité impérative des stipulations contractuelles a l'ordre public ( II ).

  1. Le respect de la personne humaine comme principe fondamental de l'ordre public

        L'ordre public inclus de nombreux principes. Il s'intéresse aussi au respect de la personne humaine au sein de notre société et en fait un principe fondamental. Il sera intéressant de souligner L'importance de la protection de la dignité de l'humain par le droit (A). Toutefois, certains  fondements de cette notion restent flous et incertains notamment l''indisponibilité du corps humain (B).

A )  L'importance de la protection de la dignité de l'humain par le droit

        L'ordre public désigne l'ensemble des règles d'intérêt général régissant la vie en société et évoluant avec elle. Une règle d'ordre public est obligatoire et ne peut donc pas être contournée de quelque façon que ce soit, elle est donc impérative. Ainsi, en droit des contrats, lorsqu'une règle ou un principe est d'ordre public, les parties doivent obligatoirement la respecter et ne peuvent donc pas y déroger par une clause insérée dans leur convention. L'article 6 du Code civil prévoit ainsi qu' « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». La violation d'une règle d'ordre public par une clause d'un contrat entraîne sa nullité.

La Jurisprudence s'intéresse de près au concept de respect de la personne humaine et lui donne une place importante dans l'ordre public en suivant son évolution avec le temps. Dans l’arrêt Our body, le principe de l’indisponibilité du corps humain qui continue après la mort est confirmé. La Cour de cassation vient confirmer l’idée que l’être humain ne se commercialise pas, en son entier ou par bouts. Ici, l’ordre public l’emporte sur l’intérêt privé du contractant. La notion d'ordre public devient alors un critère de validité du contrat qu'il faut respecter sous peine d'annuler le contrat voir de sanctionner le ou les contractants.

L’Arrêt morsang sur Orge du 27 octobre 1995 peut aussi être invoqué. Une discothèque de la ville de Morsang-sur-Orge organise un « lancer de nain ».  Dans son arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, le Conseil d’ Etat affirme que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. Comme pour l’arrêt Our body, le principe d'indisponibilité du corps humain est mis en avant. Le Chapitre II du Code civil porte sur le respect du corps humain. Il est composé des articles 16 a 16-9. Son Article 16 dispose que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».

B) Le principe de l'indisponibilité du corps humain encore incertain

        En etant en constante évolution, l'ordre public s'adapte à des mœurs complexes et diverses. Le respect du corps humain est régi par diverses regles qui doivent s'appliquer et se renouveller constamment pour encadrer l'abondance de cas sur ce sujet. Tout d'abord, evoquons le cas des Momies dans les musées. Leur représentation constitue à mettre en scène un cadavre comme objet d'exposition. Similaire à l'exposition de cadavre humain dans l'arret Our body. Les limites de l'indisponibilité du corps humain restent floues et ce traite cas par cas. On peut supposer que l'aspect historique et éducatif des momies permet leur exposition.

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