Cass. 1re civ., 28 octobre 2003, Bull. civ. I, n° 214
Fiche : Cass. 1re civ., 28 octobre 2003, Bull. civ. I, n° 214. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yanbg88 • 10 Février 2024 • Fiche • 483 Mots (2 Pages) • 114 Vues
Faire la fiche de jurisprudence des arrêts suivants :
1- Cass. 1re civ., 28 octobre 2003, Bull. civ. I, n° 214
Un couple marié avec un contrat de mariage qui stipule une séparation de biens. Dont le mari tient une activité agricole, pour laquelle il paye une cotisation personnelle au titre d’un régime légal d’assurance maladie et vieillesse. Le couple se voit assigné en justice par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne pour remboursement d’arriéré de cotisation restant dues, car Mme X a des revenus personnels.
La Cour d’appel de Bordeaux le 26 septembre 2001 rend un arrêt se basant sur l’article 220 du Code Civil qui dispose que toutes dettes concernant l’entretien du ménage, et l’éducation des enfants contractées par un des époux, pèsera sur les deux époux. Il confirme donc que le remboursement devient solidaire même sur les dettes non contractuelles. D’autant plus, que cette cotisation ouvre droit à l’allocation familiale, dont l’objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage par les bénéfices qu’il procure ou en destinations des risques qu’il couvre. La dette doit ainsi être remboursée par Mme X. Un pourvoi en Cassation est déposé qui rend un arrêt de Cassation le 28 octobre 2003 sur le motif d’une seule branche du moyen. Il rejette la demande de paiement de la Caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre de Mme X. La décision repose sur le fait que Mme X avait des revenus personnels pour elle-même et ses enfants, ce qui lui permettait de ne pas dépendre des revenus de son époux. En conséquence, les cotisations d'allocations familiales ne pouvaient être dues que pour son activité d'exploitant agricole et non pour les besoins du ménage. La décision conclut que M. Y était le seul bénéficiaire des prestations d'assurance maladie, la dette n’est donc pas imputable à Mme X.
Les juges font face au fait que les époux sont mariés sous la séparation de bien, mais que l’époux travailleur agricole a une dette concernant ses cotisations professionnelles. Cette dette permet d’assurer l’époux dans le cadre de son statut professionnel. Celle-ci doit-elle être considérée comme une charge à l’entretien du ménage, dans quel cas elle devient une dette solidaire comme le dispose l’article 220, ou est-elle considérée comme une dette personnelle ? Dans quel cas seul le mari est responsable de cette dette
En l’état, le juge examine une seule branche sur le moyen unique présenté. Sa décision repose sur le fait que le couple est marié sous le régime de la séparation de biens, et que Mme X dispose de revenus personnels pour elle et ses enfants, les besoins du ménage ne sont pas assurés par ces dites cotisations. Par conséquent, l’article 220 du Code civil ne rentre pas dans ce cas de figure, il casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel et renvoie devant la Cour d’appel de Bordeaux, mais elle doit être composée d’autre membre.
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