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Cas pratique DCI : société IKR

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Par   •  6 Mars 2024  •  Étude de cas  •  1 931 Mots (8 Pages)  •  162 Vues

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Cas pratique DCI

Dans les faits, le litige exposé concerne plusieurs sociétés : la société IKR, d’origine française et domiciliée à Toulouse, la société DISTAER, d’origine néerlandaise et dont le siège se situe à Rotterdam, puis la société canadienne TLA. L’origine de ces entreprises permet de présenter un élément d’extranéité suffisant pour déterminer que ce litige relève du droit international.

En l’espèce, la société IKR reçoit une centaine de moteurs d’engins de travaux publics spécifiques, fabriqués par la société TLA et vendus par la société DISTAER. Pour faire suite à cette première livraison, la société française IKR conclut un contrat de fourniture exclusive pour la France, pour une durée de 2 ans, avec la société DISTAER comme fournisseur, et ce avec l’accord de la société fabricante TLA. Toutefois, il est vite constaté par la société IKR que les moteurs livrés sont affectés d’un vice de fabrication majeur qui empêche tout usage de ces derniers. Dans la mesure où le contrat présente une clause compromissoire nommée “arbitrage - ICC - Paris” et face au silence de TLA et DISTAER, IKR décide de saisir la CCI pour l’engagement d’une procédure d’arbitrage contre les 2 sociétés étrangères en précisant vouloir obtenir résolution du contrat et condamnation des 2 sociétés au dédommagement des préjudices matériels subis par l’explosion de 2 moteurs.

La société TLA n’entend pas donner son accord au sujet du nom désigné comme arbitre par DISTAER et va jusqu’à assigner DISTAER et IKR devant un juge québécois.

A l’aune de ces éléments, diverses interrogations se posent. Qui du juge québécois ou du juge arbitral sera compétent ? Quel sera le droit applicable ?

  1. La compétence juridique

En droit commercial, l’accroissement des litiges et l’internationalisation de ces derniers conduisent inévitablement à une multiplication des modes de résolution des litiges. Si la résolution classique des litiges, soit la résolution par juridiction étatique (B) occupe toujours une place certaine, certains modes de résolutions alternatifs des différends occupent une place exponentielle au sein de la sphère judiciaire internationale. C’est notamment le cas de l’arbitrage (A).

  1. La compétence du juge arbitral

L'évolution rapide des échanges commerciaux à l'échelle mondiale a conduit à une complexité juridique croissante qui nécessite des mécanismes de règlement efficaces des litiges. L'arbitrage international est devenu une option privilégiée dans ce contexte, offrant aux parties une méthode flexible et spécialisée de résolution de leurs différends. Toutefois, la compétence juridique du juge arbitral répond à certaines conditions. L’arbitrage désigne un “mode conventionnel de résolution des litiges par des particuliers (les arbitres) choisis par les parties et investis de la mission de juger à la place des juridictions étatiques”.

Pour ce faire, les parties ont plusieurs options : la voie contractuelle et la voie non-contractuelle. Par la voie contractuelle, les parties vont matérialiser leur volonté de recourir à l’arbitrage par une convention d’arbitrage qui prendra elle-même soit la forme d’une clause compromissoire soit d’une convention séparée, selon si le litige existe déjà ou non. La clause compromissoire est le principal outil utilisé pour recourir à l’arbitrage. Cette convention d’arbitrage a donc vocation à évincer la compétence des juridictions étatiques. Cette clause au contrat, donc la clause compromissoire, si elle ne répond à aucun formalisme défini, elle peut néanmoins être considérée comme “pathologique”. Dans la mesure où sa rédaction peut être considérée comme étant incomplète, imprécise ou défectueuse, ce défaut formel peut faire obstacle au bon déroulement d’une procédure d’arbitrage dans la mesure où elle ne confère pas compétence au tribunal arbitral avec certitude. Pour autant, toute clause pathologique n’est pas systématiquement inefficace dans la mesure où les juges disposent d’une capacité de rechercher la volonté des parties, réelle et commune, en vertu de l’effet utile de la convention et de son interprétation de bonne foi. En somme, la clause compromissoire doit être suffisamment claire et précise pour fonder la compétence du tribunal arbitral. L’une des principales caractéristiques de l’arbitrage, c’est le principe de compétence-compétence codifié en 1981 et 2011. L’arbitre statue prioritairement sur sa propre compétence, sur la base de la clause compromissoire faisant état du consentement des parties. C’est donc au juge arbitral de déclarer sa compétence ou à contrario son incompétence sur la base de la recevabilité de la convention d’arbitrage. Lorsque les juges arbitraux se déclarent incompétent au regard du caractère pathologique de convention d’arbitrage et spécifiquement de la clause compromissoire, alors ces derniers devront renvoyer les parties devant un juge d’appui.

En l’espèce, le contrat dispose effectivement à priori d’une clause compromissoire. Toutefois, sa rédaction est floue, brève et ne donne que très peu d’informations. Le juge saisi pourra alors débattre de la potentielle pathologie de cette clause et donc de son inefficacité. Il est probable que la clause soit considérée comme pathologique dans la mesure où certaines mentions ne sont visiblement pas honorées, telles que les noms d’arbitres, la langue de l’arbitrage… Le manque de rédaction de la clause compromissoire peut porter atteinte à sa validité, mais en tout état de cause, il est également possible qu’un juge arbitral se déclare compétent en recherchant la volonté des parties derrière cette clause, malgré son approximation. En effet, la clause fait état d’un siège désigné (Paris), d’une juridiction arbitrale choisie (la CCI), et d’une méthode de résolution choisie (l’arbitrage). Le juge arbitral pourra alors, conformément au principe de compétence-compétence, se déclarer compétent ou non selon son interprétation de la clause compromissoire d’espèce. S’il estime la clause compromissoire pathologique, alors il se déclarera incompétent et renverra les parties devant le juge d’appui, soit ici un juge français au vue de la mention Paris dans la clause compromissoire, dans l’hypothèse où cette mention fait référence au siège.

  1. La compétence du juge étatique

A l’article 1448 du Code de procédure civile français, dont certaines dispositions peuvent être applicables en matière d’arbitrage international par renvoi à l’article 1502, la convention d’arbitrage rend les tribunaux étatiques incompétents. En effet, lorsque le juge étatique est saisi d’un litige relatif à un contrat qui contient une convention d’arbitrage, alors il se déclare incompétent et renvoie les parties devant un tribunal arbitral, sauf si la clause est manifestement inapplicable après un simple examen prima facie. L’incompétence des tribunaux étatiques n’est donc pas absolue.

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