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Arrêt Civile 2e, 22 février 1995, 92-18.731

Dissertation : Arrêt Civile 2e, 22 février 1995, 92-18.731. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2024  •  Dissertation  •  1 635 Mots (7 Pages)  •  164 Vues

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L’état végétatif des victimes est soumis à deux visions en doctrine. Le débat est alimenté autour de la conscience de la victime, est-elle nécessaire pour obtenir une réparation ? D’une part les « subjectivistes » pensent que la conscience est une condition de l’indemnisation. D’autre part, les « objectivistes » qui considère la conscience comme condition indifférente à la réparation. Dans cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 février 1995, les juges de la Cour tranchent en faveur de la deuxième thèse considérant que la conscience n’est pas nécessaire pour obtenir la réparation du préjudice.

En l’espèce, Mme Annick X circulait à bicyclette et a été heurtée et blésée par l’automobiliste M. Y. Mme Catherine X agit donc au nom de sa fille afin d’obtenir réparation qui pour donner suite à l’accident est réduite dans un état végétatif et ne ressent donc pas la douleur. Cette dernière assigne donc M. Y ainsi que son assureur la compagnie « Norwich Union ». De plus pour obtenir une réparation totale, est saisi également la caisse primaire d’assurance maladie d’Elbeuf et la société de transport agglomération Elbeuvienne en réparation de son préjudice.

Mme Catherine X assigne en justice en son nom et celui de sa fille dans le but d’obtenir une réparation des différents préjudices. La décision rendue par le tribunal ne lui offre pas les indemnisations qu’elle souhaite, elle interjette donc appel toujours dans le but de réparer les différents préjudices dont l’état végétatif de sa fille. La Cour d’appel de Rouen rend un arrêt le 25 juin 1992 considérant que victime n’avait pas la capacité de ressentir les différents préjudices et que de ce fait une indemnisation n’est pas possible. A la suite de cet arrêt, Mme Catherine X forme un pourvoi en cassation afin de se faire reconnaitre un droit d’indemnisation pour sa fille dans un état végétatif et soi-même pour le préjudice moral.

Ainsi les conseillers de la Cour de cassation devaient répondre à la question de droit suivante : est-il nécessaire d’être conscient du dommage subi pour prétendre à une réparation du préjudice ?

Les juges répondent négativement en infirmant l’arrêt en date du 22 février 1995. Au regard de l’article 1382 du Code civil, tous les délits et les quasi-délits sont tenus d’être réparés intégralement par l’auteur. Cela comprend également l’état végétatif ou la victime qui a subi un dommage doit être également indemnisée.

Il en convient de traiter dans un premier temps la nécessité de réparer tous les préjudices (I) ainsi que dans une deuxième partie, il sera traité le revirement de qualification du préjudice en adéquation avec la volonté des juges (II)

I- La nécessité de réparer les différents préjudices

Le fondement de la responsabilité civile incombe à celui qui commet un dommage de le réparer. La victime doit par la réparation retrouver sa situation initiale. Cela est possible grâce à l’ancien article 1382 du code civil (A) ainsi que l’état d’inconscience soumis à une réparation classique (B)

A) Ancien article 1382 du Code civil : fondement de la réparation du dommage

L’ancien article 1382 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. », cet article est le fondement de la responsabilité civile. Chaque dommage causé doit être réparé. Cela est nécessaire afin que la victime du dommage ne subisse pas les conséquences sans aucune indemnisations. Le but est de retrouver sa situation initiale dans toutes ses formes. Passant de préjudices moraux à ceux physiques. Cette responsabilité est très large et est en faveur de la victime. Les types de réparations sont diverses. Cela peut être réalisé en nature, indemnisation ou par tout autre moyen légale.

Sans cet article qui à été abrogé en 2016 et qui est maintenant présent à l’article 1240 du Code civil, les dommages ne seraient pas réparés et laisserait place à des situations d’inégalités vis-à-vis de la réparation. En l’espèce le problème de la réparation est que la victime est réduite dans un « état végétatif » et donc n’est « pas apte à ressentir quoi que ce soit, qu’il s’agisse d’une douleur, d’un sentiment de diminution du fait d’une disgrâce esthétique ou d’un phénomène de frustration des plaisirs comme des soucis de l’existence ». Le préjudice est bien réel mais vis-à-vis de la réparation cela pose un problème car la victime ne peut pas qualifier ses préjudices en raison de son état. La Cour va donc considérer que dans cet état, les préjudices sont soumis à des indemnisations

B) Etat d’inconscience soumis à une réparation classique du dommage

La Cour de cassation décide que même si la victime n’est pas en mesure de qualifier ses dommages, les préjudices conservent toujours le caractère dommageable. Ce n’est pas parce que la victime ne peut pas communiquer sur son ressenti psychologique et physique que le dommage ne doit pas être réparé. « Exclure aucun

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