Arrêt n°1: (1) Cass., civ. 1e, 31 janvier 2006, n° pourvoi : 02-19398
Cours : Arrêt n°1: (1) Cass., civ. 1e, 31 janvier 2006, n° pourvoi : 02-19398. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lucas Laroute-Foucher • 7 Février 2024 • Cours • 725 Mots (3 Pages) • 211 Vues
Arrêt n°1: (1) Cass., civ. 1e, 31 janvier 2006, n° pourvoi : 02-19398
Validité d'un mariage in extremis (consentement exprimé par un râle, mais consacrant une vie commune antérieure très unie.
Cet arrêt est relatif à la validité d’un mariage in extremis.
En l’espèce, un homme Christophe X... a, par testament du 18 février 1996, institué Mme Y..., sa compagne depuis 1992, légataire de ses meubles.Il décide de l’épouser le 10 avril 1996, alors qu'il se trouve en phase terminale d'une maladie. Le mariage est célébré le 12 avril 1996 avec l'autorisation du procureur de la République. Par acte notarié du 13 avril 1996, Christophe X… fait donation à son épouse de l'intégralité des biens composant sa succession. Il décède le 14 avril 1996. Au mois de juillet 1997, le père du défunt, Bernard X…, dépose plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en prétendant que son fils est en réalité décédé le 12 avril 1996.
Il assigne Mme Y... en nullité de mariage pour absence de consentement de Christophe X…
Le père du défunt est donc le demandeur et sa conjointe la défenderesse.
On ne connaît pas le lieu ni la date du jugement en premier instance, on sait seulement que c’est un juge d’instruction. Comme l’arrêt de la cour d’appel est dit confirmatif et que ce dernier est défavorable au père du défunt on peut donc en déduire que le jugement de premier instance était défavorable à ce dernier.
Nous ne savons pas qui interjette l’appel et de la même manière nous ne savons pas qui est l’appelant et qui est l'intimé.
La cour d’appel de Nîmes est saisie.
Elle rend un arrêt confirmatif le 8 avril 1999, la chambre d’accusation de cette dernière confirme l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Bernard X… forme un pourvoi en cassation.
La première chambre civile de la Cour de Cassation rend un arrêt de rejet le 31 janvier 2006.
Elle rejette le pourvoi.
Le pourvoi est fondé sur deux moyens.
Dans son premier moyen, le pourvoi reproche à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande en nullité du mariage et de l’avoir condamné à payer Mme Y la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il se fonde sur l’article 146 et 1134 du Code civil qui dispose qu’il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Il reproche alors à la cour d’appel d’avoir dénaturé les déclarations du maire et de la secrétaire de mairie recueillies lors de l'instruction pénale. Le râle émis par le défunt conjoint a été surinterprété, aucune expression de son visage n'indiquait sa volonté.
Dans son second moyen, le pourvoi se fonde sur l’article 1382 du Code civil, il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir pris en considération une déclaration faite par le maire
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