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Révisions droit

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Par   •  19 Avril 2018  •  Fiche  •  4 732 Mots (19 Pages)  •  869 Vues

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  1. Acte de commerce par nature
  1. Achat pour revendre : Article L-110-1.  Il s’agit de tout achat de biens meubles ou immeuble (sauf promoteur immobilier) pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. Les achats doivent être effectuées avec l’intention de revendre. L’intention doit être spéculative, désir de réaliser du bénéfice.
  2. Activités bancaires : il s’agit de toutes opération de réception de fond, de gestion des moyens de paiements ainsi que les opérations de crédits.
  3. Assurance : la jurisprudence reconnaît comme commerciales les sociétés d’assurance (AXA)
  4. Activité industrielles : Non seulement toutes les industries sont considérées comme commerciales mais les activités minières et les entreprises d’énergies (Total, GDF Suez, ERDF, Veolia, etc.) le sont aussi.
  5. Activités de services : transports, locations, spectacles

  1. Actes de commerce par accessoire

Ce sont des actes en principe civils qui deviennent commerciaux du fait qu’ils sont effectués par un commerçant dans le cadre de son commerce. L’acte doit être le complément nécessaire ou au moins normal de l’activité. Il est parfois difficile de savoir quand une opération se rattache à l’activité professionnelle ou à la vie privée. C’est pourquoi en cas d’incertitude les opérations sont présumées faîtes pour le commerce, c’est une présomption simple (dispenser la personne d’apporter la preuve).

  1. Tribunal de commerce :
  1. Composition du tribunal : il est composé d’au moins 3 juges non-professionnel, commerçants, bénévoles inscrit au RCS.
  2. Compétence du tribunal de commerce :
  1. Attribution : c’est une juridiction d’exception, compétent que pour les matières expressément réservées par la loi. Connait des litiges relatifs aux actes de commerces entre commerçants. Le tribunal de commerce institut en 1er et dernier ressort sur une somme n’excédant pas 3800 €, toute fois certains domaines bien que commerciaux sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, il s’agit des baux commerciaux et les propriétés industrielles.
  2. Territoriale : Le demandeur doit assigner le défendeur devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur.

  1. Activités agricoles :
  1. Activités correspondant à la maitrise et à l’exploitation d’un site biologique de caractère végétal ou animal
  2. Activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation
  3. Immatriculation au registre de l’agriculture + RCS.
  4. Par principe l’activité agricoles est civile.
  1. Actes mixtes :
  1. Si le défendeur est celui pour qui l’acte est commercial, le demandeur peut l’assigner devant le tribunal de commerce ou le TGI.
  2. Si le défendeur est celui pour qui l’acte est civil, le demandeur ne peut l’assigner que devant une juridiction civile.
  1. Condition de l’Artisan :
  1. Travail manuel et personnel : professionnel qui travail personnellement et emploie moins de 5 salarié (Jurisprudence)
  2. Travail en son nom et pour son compte : exerce son métier de manière permanentes
  3. Ne spécule pas sur la main d’œuvre et les matériaux : il ne doit pas avoir de machine trop perfectionnés et plus de machine qu’il n’a d’ouvriers.
  4. L’artisan vend lui même le produit de son travail qui doit lui procurer l’essentiel de ses revenus.
  5. Par principe l’artisanat est une activité civile.
  1. Conditions du Commerçant :

L’article L121-1 du code de commerce. Loi du 5 juillet 1996.

  1. Exercer des actes de commerce par nature
  2. Activité pratiqué à titre de profession habituelles
  3. Procurer des revenus pour subvenir à ces besoins
  4. Travailler en son nom et pour son compte
  5. Courir les risques du commerce

  1. Obligation du commerçant :
  1. Immatriculation au RCS 
  2. Tenu d’une comptabilité : élaboration de facture et tenu d’un compte bancaire
  3. Exercice d’une concurrence loyale.

  1. Epoux commerçants
  1. Conjoint collaborateur :
  • Il doit être marié avec le commerçant,
  • Il ne peut pas exercer d’activité en dehors de l’entreprise
  • Il n’est pas rémunéré.
  • Il doit s’inscrire au RCS en tant que conjoint collaborateur
  1. Conjoint associé :
  • Il s’agit du conjoint ou du concubin
  • Il doit détenir des parts sociales  
  1. Conjoint salarié :
  • Il doit être titulaire d’un contrat de travail
  • Percevoir au minimum le SMIC
  • Etre conjoint ou concubin
  1. Conjoint Co-exploitant : Jurisprudence du 04/01/1994
  • Exerce des actes de commerces
  • De manière habituelle
  • A titre indépendant
  1. Actes civils par accessoire :

Les actes de commerce par nature accessoire à une activité civile sont considérés comme des actes civils à 3 conditions :

  1. L’activité principale est civile
  2. L’acte doit se rattacher à l’exercice de cette activité.
  3. L’acte doit constituer un appoint de l’activité principale.

  1. La mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale
  1. Exercice de l’action : L’action peut être exercé par toutes personnes qui a subi un préjudice dû à une faute. Il suffit que la personne justifie d’un intérêt légitime à agir. L’action se déroulant la plupart du temps entre commerçant, elle relève généralement de la compétence du tribunal de commerce. La personne qui répare est celle qui a commise la faute. Art. 1382 et 1383 civil.
  2. Sanctions : La principale sanction consiste en l’attribution de dommages et intérêts mais le juge peut ordonner également la publication du jugement et peut imposer des mesures au concurrent déloyal sous astreinte pour éviter que le dommage ne se reproduise. L’astreinte est une somme due, au même titre que les dommages et intérêts.

  1. Les conditions de l’action en concurrence déloyale :

L’action en concurrence déloyale étant une action en responsabilité civile délictuelle, il faut que 3 conditions soient réunies pour pouvoir l’exercer :

  1. Faute : elle se traduit par tout acte contraire à la liberté du commerce.
  1. Le dénigrement :
  •  Publié des informations dans le domaine public
  •  Les informations sont malveillantes et concerne un produit précis
  •  Le concurrent est directement visé et nommé
  1. La confusion :
  • Créer dans l’esprit de la clientèle une assimilation/similitude a des produits d’un concurrent ou à une entreprise.
  • Le client se méprend sur l’identité du commerçant
  • La confusion peut porter sur les entreprises elles-mêmes. La jurisprudence tient compte du nom ou de l’enseigne, de la situation géographique de l’établissement, de la nature de l’exploitation et de sa notoriété.
  • La confusion peut porter ensuite sur les produits ou les modèles d’un concurrent qui ne sont pas protégés par les droits de propriété industrielle.
  1. Désorganisation du marché : Il peut y avoir débauchage du personnels, le débauche n’est pas en lui-même un acte de concurrence déloyale, en effet, un salarié qui n’est pas lié par une clause de non concurrence peut se faire embaucher par un concurrent et de même il peut créer une entreprise concurrente. Mais le débauchage devient fautif si le salarié est lié par une clause de non concurrence valable ou s’il s’accompagne de manœuvre et de la volonté de désorganiser l’entreprise du concurrent. D’autre part il peut il y avoir divulgation des secrets de fabrique, il s’agit de tous les cas où des salariés divulguent des secrets de fabrique à un concurrent moyennant finance
  1. Préjudice : La personne doit avoir subi un préjudice. Le préjudice consiste en la dépréciation de la marque ou du nom, d’une perte d’avantage concurrentiel, l’usurpation d’une valeur économique, d’un manque à gagner, la perte d’une chance de développement économique, atteinte à la réputation commerciale et l’image de marque.
  2. Lien de causalité : La victime doit apporter la preuve que le préjudice subi a pour cause direct la pratique déloyale.

  1. Composition du fond de commerce :

Le fond de commerce est l’ensemble des éléments corporels et incorporels que le commerçant réunit et utilise pour attirer et fidéliser la clientèle. Le fonds de commerce est un bien distinct des éléments qui le compose, il ne se confond pas avec eux, des éléments peuvent varier mais le fonds demeure. Enfin le fonds de commerce est un meuble, c’est-à-dire qu’il peut être déplacé

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