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Droit des sociétés

Fiche de lecture : Droit des sociétés. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  14 Décembre 2018  •  Fiche de lecture  •  10 236 Mots (41 Pages)  •  444 Vues

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CHAPITRE 1. LE CONTRAT DE SOCIETE

Lors de la constitution d’une société, il est rare de signer un contrat de société, on signe plutôt des statuts.

Par statut on entend le nom donné aux règles qui définissent le fonctionnement de la société.

On a souvent un contrat entre les associés, à l’exception de :

  • la société crée de fait;
  • la société unipersonnelle: l’art 1832 c.c prévoit que dans les cas prévus par la loi, la société peut être crée par l’acte de volonté d’une seule personne (ex: EURL et SAS).

Section 1 : Les éléments constitutifs du contrat de société

  1. LES APPORTS

Le mot « apport » désigne :

  • L’opération par laquelle un associé met un bien ou une activité à la disposition de la société ;
  • L’objet de cette mise à disposition, bien ou activité.

  1. La notion d’apport
  1. L’apport, élément essentiel de la société

L’art. 1832 c.c fait de l’apport un élément essentiel, l’une des conditions de formation de la société. Selon la formule retenue par la doctrine « pas d’apport, pas de société ».

L’opération d’apport est une mise à la disposition de la société d’une valeur, en contrepartie de l’attribution de la qualité d’associé.

Il s’agira le plus souvent d’une somme d’argent (apport en numéraire), mais l’apport peut aussi porter sur un bien autre, dont l’associé a la disposition comme un immeuble, un brevet d’invention (apport en nature), ou bien sur l’activité de l’associé, dont il s’engage à faire bénéficier la société (apport en industrie).

L’inexistence/fictivité de l’apport sont susceptibles d’entrainer la nullité de la société en vertu de l’art. 1844-10 c.c qui renvoie à l’art. 1832 c.c. Il n’y a donc pas d’apport si celui-ci est nul ou si il n’a aucune valeur. (ex: quand le bien apporté est grevé de sureté, il y a des créanciers qui peuvent le saisir et le vendre et récupérer plus que le prix de vente).

Cass, 20 septembre 2016: toute personne ayant souscrit un apport en qualité d’associé, et peu importe les conditions dans lesquelles l’apport a été souscrit, doit le financer. La limite est l’art. L. 225-216 c.com qui disposent qu’une société ne peut apporter des fonds en vue de la souscription de ses propres actions.

La souscription des parts/actions désigne la phase par laquelle l’associé prend l’engagement de réaliser un apport. La libération de ces parts/actions désigné la phase dans laquelle le souscripteur doit mettre effectivement les biens ou l’activité à la disposition de la société.suivant la forme sociale considérée et le type  d’apport souscrit, il doit y avoir concomitance ou non entre la souscription et la libération.

  • Les apports en nature sont généralement exécutés dès l’émission de la souscription des parts/actions correspondantes (art. L. 223-7 c.com et L. 225-3 c.com relatifs à la SARL et à la SA).
  • Les modalités de versement de l’apport en numéraire varient suivant la société et les statuts:
  • Société civile ou SNC: modalités déterminées par les statuts;
  • SARL: art. L. 223-7 c.com impose la libération des parts représentant au moins 1/5 de leur montant dès la souscription, le surplus intervenant en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai de 5 ans à compter de l’immatriculation.
  • L’apport en industrie fait généralement l’objet d’une exécution successive, au ours de la vie sociale.  

Lorsque la société connait des difficultés se traduisant par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non versé du capital social (art. L. 624-20 c.com). Et le mandataire judiciaire représentant les créanciers à le pouvoir de mettre en demeure un associé/actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts/actions souscrites par lui (art. L. 622-20 c.com).  

  1. Distinction de l’apport et du versement en compte courant

L’apport ici c’est l’argent que mettent les associés. Il n’y a pas de rapports directs entre ce que les associés apportent et le chiffre d’affaire.

La trésorerie qu’une société a, à sa disposition, est composée:

  • soit des apports des associés: l’apport désigne l’argent que les associés mettent à disposition de la société. En contrepartie, ils reçoivent des parts ou des actions sociales. Cet argent, les associés peuvent le perdre. L’apport est, par définition, soumis à un risque, celui de la société.
  • soit des prêts par des banques, des associés ou encore par d’autres sociétés du groupe: le prêt désigne un contrat de prêt de consommation. Le prêteur a droit au remboursement de la somme prêtée. La grande différence réside dans le risque auquel est exposé le l’apporteur/prêteur. On parle d’avance en compte courant.

APPORT

AVANCE EN COMPTE COURANT

  • L’associé peut reprendre les sommes versées qu’à la dissolution de la société ou à l’occasion d’une réduction du capital ;
  • La reprise doit tenir compte des pertes subies par la société ;
  • Pendant la vie de la société, la rémunération des sommes doit prendre la forme d’un dividende et donc dépendre
  • de la réalisation d’un bénéfice par la société;
  • d’une décision d’attribution des dividendes.

> La stabilité est davantage garantie quand les apports sont importants car ce financement ne peut pas être retiré. L’apport n’est remboursé qu’une fois que la société à payé toutes ses dettes. Le reste sert ensuite à rembourser tous les associés.

  • La reprise des sommes pourra se faire avant la dissolution, sans imputation des pertes (sauf stipulation contraire, ex. clause de blocage, si l’associé a consenti à un délai pour le remboursement de son compte courant. Pour que cette clause soit valable, il faut que le prêteur y ait consenti).
  • La rémunération de l’associé qui verse les sommes est indépendante du bénéfice réalisé par la société, puisqu’il s’agira de l’intérêt rémunérant le prêt. On parle de charge déductive.

> Plus souple à réaliser, il peut être augmenté ou réduit plus facilement.

Dans l’hypothèse de la cession de parts/actions n’engage pas la cession du compte courant s’associé.

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