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Responsabilité civile 29 juin 2021 cass crim

Commentaire d'arrêt : Responsabilité civile 29 juin 2021 cass crim. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 632 Mots (11 Pages)  •  377 Vues

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Dans l'arrêt en présence il s'agit de s'intéresser au préjudice collectif spécial qu'est le préjudice écologique. En effet, en l'espèce il était question d’une opération de dégazage d’une centrale nucléaire, cependant, en raison d’un problème technique il y eut un rejet de gaz radioactif dans l’atmosphère. De ce fait, l'association "Réseau sortir du nucléaire" a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, la société EDF, pour huit contraventions au code de l'environnement. L'association reprochait à la société de ne pas avoir pris en compte le signal de pré-alarme du dépassement du seuil fixé à 0,4 becquerel par mètre cube.

Les juges de première instance ont relaxé la société EDF, et également débouté l'association plaignante ainsi que 6 autres associations qui s'étaient constituées partie civile, pour dommages et intérêts. Ensuite, ces parties civiles ont seules relevé appel de cette décision. La cour d’appel a constaté l’absence de préjudice aux intérêts collectifs défendus par les parties civiles en lien avec les fautes retenues, et les a déboutées de leurs demandes indemnitaires. La cour avait apprécié les fautes civiles résultant de défaillances dans la procédure de dégazage et celle de collecte et de traitement habituel des effluents gazeux, mais considérait qu’il n’était pas démontré par les appelants que les manquements à la réglementation applicable aient engendré la moindre atteinte environnementale ni le moindre préjudice aux malades de la thyroïde, ou aient été de nature à créer un risque de dommages. La cour d'appel a donc conclu que l’atteinte aux intérêts collectifs défendus par les associations n’était pas caractérisée. Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, les associations ont formé des pourvois contre cette décision prononcée sur les intérêts civils.

La haute juridiction critique l'arrêt en appel, en invoquant le fait que que celle-ci est violée les articles 1240 du code civile, L 142-2 du code de l'environnement, et l'article 593 du code de procédure pénal. De plus, la cour de cassation renforce sa décision en soulignant le fait que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. La haute juridiction par ces motifs, casse et annule l'arrêt antérieur, en posant dans un attendu de principe que : “ les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions qu’il fixe et qui ont notamment pour objet la protection de l’environnement ou la sûreté nucléaire, peuvent obtenir réparation du préjudice moral que cause aux intérêts collectifs qu’elles défendent le non-respect de la réglementation destinée à la protection ou relative aux installations classées”. Effectivement, la question posée est de savoir si ces associations subissent un préjudice réparable, alors même que les faits reprochés n’ont engendré ni dommage à l’environnement ni même le risque d’un dommage.

Selon la Chambre criminelle, la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable. Cet arrêt est un véritable apport quant à l'indemnisation des personnes morales. En effet, il est question d'observer l'évolution du droit au sujet des personnes morales que sont les associations, et plus précisément en l'espèce, les associations à portées généralement écologiques.

Il s'agit alors de savoir, dans quelles mesures une personne morale, association, peut prétendre à la réparation de son préjudice, alors même que celui-ci n'a pas engendré de dommage ou risque de dommage.

Pour cela, il convient de s'intéresser à l'affirmation du droit en action des associations (I), ainsi que la reconnaissance de la réparation d’un préjudice moral sans effet (II).

I / L’ affirmation du droit en action des associations :

La cour de cassation accepte de reconnaître et de consacrer l'action en justice des associations, sous conditions que celles-ci soient fermement réglementées, et qu'elles souhaitent obtenir la réparation d'un fait dommageable à leur objet principal. En effet, il s'agit d'étudier le respect impératif des associations aux normes réglementaires (A), ainsi que le fait dommageable nécessairement représentatif de l'objet de l'association (B).

Le respect impératif des associations aux normes réglementaires :

En vertu de l'attendu de principe de l'arrêt en présence, “les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions qu’il fixe (article L 142-2 du code de l'environnement)” peuvent obtenir réparation du préjudice moral.

Cette reconnaissance accordée aux associations fut un long processus. La Cassation adoptait par le passé une position de principe défavorable aux actions des associations, notamment à travers l'arrêt : chambre réunie du 15 juin 1923. Seulement, il est admis de plus en plus d’exceptions légales, qui ont permis de voir la reconnaissance du droit en action des associations. Concernant les associations environnementales, à l'origine, c'était des textes ponctuels et épars. Puis avec l'arrivée de la loi Barnier du 2 février 1995, ces lois se sont vu remplacées par un texte de portée large et générale. Depuis cette loi, les associations au sujet de l'environnement, sont habilitées à agir en responsabilité pour tous les faits portant préjudice à l’intérêt qu’elles défendent. On a donc observé une tendance à l’élargissement du droit d’action des associations. Le droit d'agir en responsabilité civile s'étend véritablement aux personnes morales.

Ces associations sont donc soumises à des réglementations strictes. En effet, en l'espèce, la Cour de cassation a considéré que ces associations, pourvu qu’elles soient agréées ou répondent à certaines conditions, comme par exemple l’ancienneté, notamment être régulièrement déclaré depuis au moins cinq ans, peuvent demander et obtenir du juge pénal la réparation du préjudice moral engendré par le non-respect de la réglementation. Il est donc évident que la nature de l'association permet ou non, l'action en justice de celle-ci. Le droit de l'environnement ayant une place essentiel et encore plus de nos jours au sein du droit, ces associations se voient octroyées le droit d'agir en justice.

Au sein de cet arrêt du 29 juin 2021, il est véritablement question d'illustrer la possibilité

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