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Règles de base du DAB pour cas pratique

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Par   •  1 Novembre 2021  •  Guide pratique  •  1 172 Mots (5 Pages)  •  544 Vues

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Règles de base du DAB pour cas pratique

Portée du CG3P

Art L.1 : définition de base de la portée d’application du CG3P.

  • Biens et droits
  • Mobiliers ou immobiliers
  • Appartenant = bien exclusif de la PP
  • Etat / CT + groupements / EP

Arrêt CE 2012, commune de Port-Vendres : le JA estime que le CG3P n’a aucune portée rétroactive ⇒ tous les biens du DP entrés avant y demeurent même s’ils ne remplissent plus les conditions actu.

Les conditions d’assimilation au domaine public

Art L.2111-1 : définition législative des biens entrant dans le DP.

  • Bien affecté à l’usage direct du public
  • ou Bien affecté à un SP avec un aménagement indispensable

        Avant : - affectation à l’usage du public (CE 1935, Marécar : cimetière fait partie du DP).

                - ou à un SP + aménagement spécial (CE 1956, Sté Le Béton).

Art L.2111-2 : critère de l’accessoire, « biens appartenant à PP, concourent à l’utilisation d’un bien du DP + en est l’accessoire indissociable ». Double critère cumulatif (depuis CG3P) :

  • Critère de la situation : bien accessoire situé à proximité du principal (CE 1972, Eidel).
  • Critère de l’utilité : bien accessoire indispensable pour fonctionnement du principal
    (CE 1926, Ville de Pontivy).

CE 2016, commune de Baillargues : revirement de JP et retour du DP virtuel, alors exclu volontairement de l’art L.2111-1. Les juges considèrent que « les actes administratifs, les contrats et les travaux engagés » permettent de déclarer que « l’aménagement indispensable a été entrepris de façon certaine », mais pas complètement réalisé donc ⇒ donc dépendance du DP.

CE 1979, Société Nobel-Bozel : Pour qu’on bien soit assimilé au DP, il faut que sa totalité appartienne à la personne publique = exclusion de la copropriété.

Les différents domaines publics

Art L.2111-4 et s : biens du DP maritime.

  • Sol et sous-sol de la mer territoriale
  • rivage des mers (Ordonnance de Colbert 1681 + CE 1973 Kreitmann)
  • lais et relais (⇒ Loi 1963 ⇒ CG3P 2006)
  • zone des 50 pas géométriques
  • sol et sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec mer
  • terrains utiles
  • DPM artificiel

Art L.2111-7 : DP fluvial, cours et lacs appartenant aux PP.

Art L2111-14 : DP routier = biens des PP affectés à la circulation terrestre, sauf voies ferrées.

Art L.2112-1 : domaine public mobilier (reprend la JP).

Arrêt CE 1989, commune de Beaumont-en-Périgord : DP cultuel ⇒ édifices du culte appartenant aux PP sont affectés à l’usage du public et font donc partie du DP.
⇒ lien à faire avec non-rétroactivité du CG3P : si ces biens sont entrés dans le DP alors ils y figurent toujours même s’ils ne répondent pas au critère désormais obligatoire du SP

L’occupation du domaine public

Art L.3111-1 : les biens du DP sont inaliénables et imprescriptibles.

Art L2121-1 : biens du DP sont utilisés conformément à leur affectation à l’UP, aucun droit consenti ne peut y porter atteinte.

Art L.2122-1 et s : sur l’occupation du DP.

  • Obligation de titre d’occupation du DP (acte admin ou contrat de concession)
  • Occupation toujours temporaire, précaire et révocable.

Arrêt CE 1933, Benjamin : proportionnalité mesure de police, par rapport à l’interdiction d’activité commerciales sur DP.

Arrêt Denoyez et Chorques, CE 1974 : principe d’égalité / situations différentes.

Art L.2141 : désaffectation et déclassement d’un bien du DP.

Jurisprudence CE : contrat de concession portant sur DP est administratif.
Sinon qualification jurisprudentielle : critères cumulatifs organique et matériel (objet ou contenu).

Le domaine privé des personnes publiques

Art L.2211-1 : définition négative du Dp. Avec inclusion dedans par définition des :

  • réserves foncières
  • biens immobiliers à usage de bureaux

Art L.2212-1 : inclusion automatique au Dp aussi des :

  • chemins ruraux
  • bois et forêts des PP sous régime des forestier

Code du patrimoine : protection de l’image des biens du domaine public.

Art L.2311-1 : les biens des PP sont insaisissables.

Article 2272 du Code civil : prescription acquisitive de 30 ans, pour l’occupant de bonne foi, possible sur un bien du Dp mais pas du DP.

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