Règles de base du DAB pour cas pratique
Guide pratique : Règles de base du DAB pour cas pratique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Clément Teigne • 1 Novembre 2021 • Guide pratique • 1 172 Mots (5 Pages) • 544 Vues
Règles de base du DAB pour cas pratique
Portée du CG3P
Art L.1 : définition de base de la portée d’application du CG3P.
- Biens et droits
- Mobiliers ou immobiliers
- Appartenant = bien exclusif de la PP
- Etat / CT + groupements / EP
Arrêt CE 2012, commune de Port-Vendres : le JA estime que le CG3P n’a aucune portée rétroactive ⇒ tous les biens du DP entrés avant y demeurent même s’ils ne remplissent plus les conditions actu.
Les conditions d’assimilation au domaine public
Art L.2111-1 : définition législative des biens entrant dans le DP.
- Bien affecté à l’usage direct du public
- ou Bien affecté à un SP avec un aménagement indispensable
Avant : - affectation à l’usage du public (CE 1935, Marécar : cimetière fait partie du DP).
- ou à un SP + aménagement spécial (CE 1956, Sté Le Béton).
Art L.2111-2 : critère de l’accessoire, « biens appartenant à PP, concourent à l’utilisation d’un bien du DP + en est l’accessoire indissociable ». Double critère cumulatif (depuis CG3P) :
- Critère de la situation : bien accessoire situé à proximité du principal (CE 1972, Eidel).
- Critère de l’utilité : bien accessoire indispensable pour fonctionnement du principal
(CE 1926, Ville de Pontivy).
CE 2016, commune de Baillargues : revirement de JP et retour du DP virtuel, alors exclu volontairement de l’art L.2111-1. Les juges considèrent que « les actes administratifs, les contrats et les travaux engagés » permettent de déclarer que « l’aménagement indispensable a été entrepris de façon certaine », mais pas complètement réalisé donc ⇒ donc dépendance du DP.
CE 1979, Société Nobel-Bozel : Pour qu’on bien soit assimilé au DP, il faut que sa totalité appartienne à la personne publique = exclusion de la copropriété.
Les différents domaines publics
Art L.2111-4 et s : biens du DP maritime.
- Sol et sous-sol de la mer territoriale
- rivage des mers (Ordonnance de Colbert 1681 + CE 1973 Kreitmann)
- lais et relais (⇒ Loi 1963 ⇒ CG3P 2006)
- zone des 50 pas géométriques
- sol et sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec mer
- terrains utiles
- DPM artificiel
Art L.2111-7 : DP fluvial, cours et lacs appartenant aux PP.
Art L2111-14 : DP routier = biens des PP affectés à la circulation terrestre, sauf voies ferrées.
Art L.2112-1 : domaine public mobilier (reprend la JP).
Arrêt CE 1989, commune de Beaumont-en-Périgord : DP cultuel ⇒ édifices du culte appartenant aux PP sont affectés à l’usage du public et font donc partie du DP.
⇒ lien à faire avec non-rétroactivité du CG3P : si ces biens sont entrés dans le DP alors ils y figurent toujours même s’ils ne répondent pas au critère désormais obligatoire du SP
L’occupation du domaine public
Art L.3111-1 : les biens du DP sont inaliénables et imprescriptibles.
Art L2121-1 : biens du DP sont utilisés conformément à leur affectation à l’UP, aucun droit consenti ne peut y porter atteinte.
Art L.2122-1 et s : sur l’occupation du DP.
- Obligation de titre d’occupation du DP (acte admin ou contrat de concession)
- Occupation toujours temporaire, précaire et révocable.
Arrêt CE 1933, Benjamin : proportionnalité mesure de police, par rapport à l’interdiction d’activité commerciales sur DP.
Arrêt Denoyez et Chorques, CE 1974 : principe d’égalité / situations différentes.
Art L.2141 : désaffectation et déclassement d’un bien du DP.
Jurisprudence CE : contrat de concession portant sur DP est administratif.
Sinon qualification jurisprudentielle : critères cumulatifs organique et matériel (objet ou contenu).
Le domaine privé des personnes publiques
Art L.2211-1 : définition négative du Dp. Avec inclusion dedans par définition des :
- réserves foncières
- biens immobiliers à usage de bureaux
Art L.2212-1 : inclusion automatique au Dp aussi des :
- chemins ruraux
- bois et forêts des PP sous régime des forestier
Code du patrimoine : protection de l’image des biens du domaine public.
Art L.2311-1 : les biens des PP sont insaisissables.
Article 2272 du Code civil : prescription acquisitive de 30 ans, pour l’occupant de bonne foi, possible sur un bien du Dp mais pas du DP.
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