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Fiche de droit administratif

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Par   •  6 Novembre 2019  •  Fiche  •  2 136 Mots (9 Pages)  •  626 Vues

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Chapitre 2 : la place des normes internationales dans l’office du JA

  • Norme internationale = « norme juridique incluant un élément d’extranéité organique. »
  • Ce sont : les traités, les actes des OI et les règles du droit international public (art 14 du préambule de 46.)
  • Jusqu’à la IVème rep = pas de sanction envers l’admin pour violation d’un traité.
  • Constitution de 46 (art 26 et 28) = affirmation d’une force juridique pr les NI
  • CE, Ass, 1952, « Kirkoud » 🡪 accepte de contrôler la conformité d’un AA à une convention interna
  • CE, Ass, 1998, « Sarran Levacher et autres » 🡪 droit interne = constitution au-dessus ; droit interna = traités en haut
  • CJCE, 1964, « Costa contre Enel » 🡪 droit communautaire > à tt les droits nationaux.
  • Droit communautaire : droit de l’UE, s’applique à tt les États membres
  • Avis CIJ 1988 🡪 ONU (USA) droit interna > droit interne

1. les conditions d’applicabilité au litige des conventions internationales

  • 3 fct,
  • 1. L’obligation d’une norme d’effet direct
  • Un effet invoqué doit être direct « ce traité doit créer des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. » (CE Ass, 2012, « GISTI » 🡪 3 conditions pr l’effet direct :
  • Intention des parties à l’économie générale du traité invoqué + son contenu + ses termes.
  • Stipulation doit être inconditionnels et suffisamment précise
  • Convention ne doit pas avoir comme objectif exclusif de régir les relations entre États (CE, Ass, 1985, « Garci Henriquez ») exception = s’agissant d’une convention internationale à laquelle l’UE est partie au traité, tt les États membres sont parties aux traités. CE peut se prononcer sur l’effet direct d’une convention à laquelle l’UE est partie mais pr éviter les pbs, la question doit être renvoyée à la CJE s’il y a une difficulté sérieuse.

A. la nécessité d’un texte régulièrement ratifié

  • Actes de gouvernement = actes émanent de l’admin (relèvent de motifs admin)
  • CE ne peut pas contrôler ces actes (pas d’annulation car pas actes admin ordinaires)
  • Ex d’actes de gvt : les décrets de promulgations des lois ou alors le décret de dissolution de l’assemblée nationale pris en application de l’article 12 de la C.
  • CE dit que l’acte de ratification d’un traité = acte de gouvernement
  • Le CE contrôle seulement l’existence de l’acte 🡪 CE, 1967, « Société fr d’entreprise de dragage. »
  • Depuis CE, Ass, 1998, « Blotzhiem » 🡪 CE accepte de faire le contrôle de conformité d’un acte de ratification (art 53 de la C). Il regarde juste si l’acte est bien une loi.

B. la nécessité d’une application réciproque posée par l’art 55 de la C

  • Avant le Conseil C refuse de faire le contrôle de réciprocité (raisons pro-politiques.) 🡪 cad refus de contrôler une loi par rapport à un traité international car il ne dispose que d’un compétence d’attribution de + son contrôle en vertu de l’art 61 est général et absolu.
  • CE, Ass, 1981, RECKOU et CE, Ass, 1999, CHEVROL. 🡪 Refus de ce contrôle, considère que ça relève du ministre des AF
  • CEDH, 2003, CHEVROL 🡪 CE refuse le contrôle de réciprocité car il s’estime lié à l’avis du ministre
  • Revirement : CE, Ass, 2010, madame Chériet-Benseghir 🡪 il examine la question de réciprocité lui-même sans renvoi au ministre.

Tous les traités ne doivent pas forcément répondre au principe de réciprocité 🡪 CE, Ass, 1990, confédération nationale des associations familiales catholiques.

2. La protection du DI assurée par le JA

I. Le contrôle de conventionalité des actes admin et des lois

  • Le contrôle de conventionalité des lois ou des règlements peut être exercé par le juge admin. Il va vérifier si un loi ou un règlement interne n’est pas contraire à un traité international ou au droit de l’UE
  • Question de conformité entre décret/règlement face à un traité
  • Contrôle des AA = idée ancienne (CE 1952, « dame Kirkwood. » 🡪 Le juge invoque la violation d’une norme de droit interna par un AA.)
  • Confirmation dans l’arrêt CE, Ass, 1991 « Belgacem. »
  • Difficulté : comment faire quand l’acte en question est fondé sur une Loi

A. Le rôle joué par le JA en matière de contrôle de conventionalité

  • Refus du CC dans une décision de 1975 « IVG » : demande de contrôle de la Loi car serait contraire aux engagements internationaux du droit à la vie.
  • Article 61 de la C : le CC effectue le contrôle de constitutionnalité des lois mais pas forcément de conventionalité (pas dans ses attributions, pas marqué dans la C) + les décisions du CC sont absolues et définitives donc problème.
  • Le problème est que si un jour la réciprocité d’une norme disparaît, le CC ne pourras pas revenir sur sa décision
  • Les autres juridictions s’occupent de ce contrôle
  • Contrôle de conventionalité par la juridiction judiciaire 🡪 lent à accepter, CCass, 1975, « sociétés des cafés Jacques Vabre. »
  • CE 1968 syndicat général des semoules 🡪 CE dit que si traité + récent que la loi contrôlée alors T>L ; si moins récent L>T.
  • CE, 1978, « Simmenthal » 🡪 juge national doit laisser inappliquée toute disposition législative qui est contraire à une règle du droit communautaire.
  • CE, Ass, Nicolo 1989 🡪 décision contraire, s’occupe du contrôle de conventionalité des lois si le traité répond aux conditions de l’article 55 de la C, le CE le ferait primer sur la loi interne.

A la suite de l’arrêt Nicolo (décisions avec la même décisions) : CE ASS 1990 confédération nationale des associations familiales catholiques, le CE accepte de contrôler la conformité d’une loi à la CEDH/ CE ASS 1992 S.A Rothman, il apprécie la conformité d’une Loi par rapport à une directive.

  • Gouvernement : obligation de refuser de prendre des mesures d’application d’une loi contraire à un traité

B. la stricte lecture de l’art 55 opéré par le JA

  • Pyramide des normes, les NI viennent immédiatement après les normes constitutionnelles
  • Art précise que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.
  • Traités ou accords internationaux = source de légalité pour le JA à condition que les dispositions de l’article 55 soient respectées.
  • CE ASS 1997 Aquarone : la coutume internationale ne prime pas sur la Loi interne donc la coutume on ne la range dans les R, D.
  • CE 2000 Paulin : les principes généraux du droit interne (PGDI) ont la même valeur que la coutume cad inférieur à la Loi.
  • CE, 2011 Ohm-os hem-Saleh : coutume internationale = valeur juridique (se trouve au-dessus des R/D et en dessous de la Loi.)
  • Tous les principes généraux du droit communautaire (traités, coutumes etc.) ont la même valeur que les traités.
  • Le JA fait un contrôle de conformité (le contrôle le plus exigent et strict)
  • Le JA fait aussi un contrôle de conventionalité (définition : vérifie si une loi ou un règlement interne n’est pas contraire à un traité international ou au droit de l’UE.)
  • Contrôle de conventionalité en référé = procédure d’urgence.  Le juge accepte ajd les moyens de conventionalité à l’appui d’un recours en référé.
  • CE 2014 affaires Vincent Lambert 🡪 juge accepte le contrôle de conventionalité en référé (Recours en R = une procédure permettant de demander au juge qu'il ordonne des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du demandeur.)
  • CE ASS 2016 madame Gonzales Gomes

II. l’interprétation des conventions internationales

A. la reconnaissance du pvr d’interprétation du JA

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