Les grands principes du droit de l'environnement
Dissertation : Les grands principes du droit de l'environnement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nekohb • 27 Février 2016 • Dissertation • 3 284 Mots (14 Pages) • 9 346 Vues
Le droit de l’environnement est l’ensemble des règles juridiques visant à protéger les éléments de ce que l’on appelle communément l’environnement.
L’environnement est une notion dure à définir, comme le démontre le nom du ministère : ministère de l’écologie et du développement durable.
Pour assurer cette protection, il faut des fils conducteurs. Ces éléments ‘fils conducteurs’ sont les principes du droit de l’environnement et sont précisés dans les premiers articles du Code de l’environnement. Ces principes résultent du droit international, conventionnel ou non conventionnel.
Les déclarations et les résolutions ne lient pas les parties, alors que les parties prenantes à une convention internationale peuvent engager leur responsabilité si elles n’appliquent pas la convention. Une convention peut prendre la forme d’un traité ou d’un accord.
Le premier article du Code de l’environnement est l’article L. 110-1, qui dispose :
« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »
Cette disposition peut-elle servir de fondement à une action en justice ? Pour aller devant le juge, le justiciable doit avoir la capacité à agir, la qualité à agir et l’intérêt pour agir. La nation n’est pas une substance juridique définissable. Donc c’est un article qui pose des principes, pour dire de faire attention à la dégradation de l’environnement. La requête sera recevable devant le juge, mais l’article ne permet pas d’apprécier le droit qui a été perdu et le droit réclamé. La consécration de la patrimonialité nationale de l’environnement a simplement introduit un élément moral et juridique dans la conservation des éléments de l’environnement. Il s’agit de dépasser la propriété en identifiant les éléments de l’environnement dont on veut assurer la conservation et la gestion, en bon père de famille.
C’est dans le même esprit que l’on doit apprécier l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’environnement. La reconnaissance de l’intérêt général va imposer aux acteurs, notamment à l’État, de mettre en place des services publics chargés d’assurer la protection de l’environnement. Cet intérêt général va conduire les détenteurs des pouvoirs de police d’apprécier l’intérêt particulier et l’intérêt général dans toute décision visant à protéger l’environnement. Les différents intérêts sont soupesés.
Les pouvoirs publics ou les différents acteurs doivent suivre dans leurs actions les principes suivants :
- le principe de précaution ;
- le principe d’action préventive et de correction ;
- le principe pollueur-payeur ;
- le principe de participation.
1. Le principe de précaution
Le principe de précaution consiste simplement à créer des garde-fous car on ne maîtrise pas toutes les conséquences d’un projet sur l’environnement et sur l’aménagement du territoire, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Face à l’incertitude ou à la controverse scientifique actuelle, l’homme ne doit pas rester inactif. Il vaut mieux prendre des mesures sévères à titre de précaution que de ne rien faire. Ce principe est consacré dans le principe 15 de la Déclaration de Rio : « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. »
La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement a été faite lors du sommet de Rio en juin 1992. C’était la deuxième grande messe sous l’égide des Nations Unies concernant l’environnement. Durant ce sommet a également été adopté l’Agenda 21, ou action 21. C’est un programme qui doit être réalisé au cours du 21e siècle. Tous les États étaient représentés et ont donné leur caution morale à l’Agenda et à la Déclaration, mais une déclaration n’est pas obligatoire.
Aujourd’hui, le principe de précaution est repris dans d’autres déclarations internationales et a été consacré pour la première fois en France dans une loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, ou loi Barnier. Aujourd’hui, cette loi a été codifiée et est dans le Code de l’environnement, à l’article L. 110-1.
On pourrait même affirmer que, en France, le principe de précaution bénéficie
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