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Le cadre de la vie juridique

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Par   •  26 Septembre 2021  •  Cours  •  7 788 Mots (32 Pages)  •  694 Vues

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CHAPITRE 1 : LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE

cynthia.PELLET@edu.icoges.fr 

  1. Le système juridique, les divisions du droit

  1. Distinguer le droit objectif des droits subjectifs  
  1. Le droit objectif

Appelé également règle de droit, il s’agit d’une norme obligatoire quel que soit la source, son degré de généralités et sa portée. Le droit est composé d’autres sources que la loi comme la coutume. C’est l’ensemble de ses règles que l’on appelle le droit objectif. Ces règles sont uniques pour tous les individus.

  1.  Les caractères généraux de la règle de droit

  • UNE RÈGLE GÉNÉRALE ET IMPERSONELLE : La règle de droit est considérée comme générale car appliquée sur tout le territoire et pour tous les faits. On la qualifie d’impersonnelle car elle vaut pour toutes les personnes qui se trouvent ou se trouveront sur le territoire dans une situation déterminée. Elle définit alors la conduite à tenir.
  • UNE RÈGLE À FINALITÉ SOCIALE : Le but de la règle de droit est d’organiser la vie sociale alors que pour la règle morale, la finalité est plutôt l’épanouissement de la conscience de l’individu et la règle religieuse, au salut de l’âme. Pour l’atteindre, la règle de droit va parfois contredire les règles religieuses (divorce, avortement...)
  • UNE RÈGLE EXTÉRIEURE : La règle de droit ne dépend pas de la volonté de celui qui y est soumis. Ce n’est pas une contrainte que l’on impose mais un ordre imposé à chaque membre du corps social. C’est ce caractère extérieur qui selon Kant permet de le distinguer de la règle morale. La règle morale est interne à la personne car elle se l’impose elle-même.
  1. Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique

Il s’agit d’une contrainte émanant de l’État, ce qui rend spécifique la règle de droit c’est son caractère rendu obligatoire par l’État.

  • LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE : Étant destiné à organiser la société et les rapports entre ses membres, il est nécessaire que la règle de droit soit respectée et donc rendue obligatoire. Ce caractère obligatoire est susceptible de ne pas être respecté, on distingue alors les règles impératives, des règles supplétives.
  • Les règles de droit impératives (d’ordre public) sont celles qui ordonnent ou interdisent une conduite sans que le sujet puisse s’y soustraire.

Exemple : les époux se doivent des obligations mutuelles

  • Les règles supplétives (possibilité d’y déroger) sont aussi obligatoires mais peuvent être écarter par les sujets de droit, elles ne s’appliquent que si les sujets de droit n’ont pas exprimé de souhaits pour régir une situation.

Exemple : l’article 1609 du Code civil prévoit qu’une chose vendue à un acheteur doit se trouver à l’endroit prévu au moment du contrat, mais ils peuvent convenir d’un nouveau lieu.

  • LA SANCTION DE LA RÈGLE DE DROIT : La règle de droit est toujours assortie d’une sanction émanant de l’État sous des formes diverses et variées et plusieurs sanctions peuvent se cumuler.
  • L’exécution contrainte de la règle de droit en ayant recours si nécessaire à la force publique.

Exemple : En cas de défaillance du débiteur, si le créancier détient un titre exécutoire, il peut aller voir un huissier qui va alors contraindre le débiteur à le payer par le biais de saisis bancaire ou immobilière.

  • La sanction réparatrice, elle vise à réparer les conséquences du non-respect de la règle de droit.

Exemple : Obtention de dommages et intérêts

  • L’annulation de l’acte juridique : lorsqu’un contrat a été conclu sans respecter la règle de droit applicable, on peut anéantir ce contrat par l’action en annulation.

Exemple : Annulation d’un mariage

  • La sanction punitive relève essentiellement du droit pénal mais parfois du droit civil.

Exemple : Sanction civile en cas de recel successoral (appropriation d’un héritage).

  1. Les droits subjectifs

C’est le droit objectif qui confère au sujet leur droit. Ils désignent une prérogative juridique attribuée à une personne par le droit pour régir ses rapports en société dont elle peut se prévaloir soit sur une chose (droit réel) soit sur une personne (droit personnel ou droit de créance). Ils sont divisés en 2 catégories : les droits patrimoniaux et les droits extra patrimoniaux.

  1. Identifier les divisions du droit

  1. La division droit privé/ droit public
  1. Le droit privé  

Il régit les rapports entre les particuliers ou entre les collectivités et assure la sauvegarde des intérêts individuels. Il se subdivise en autant de disciplines que de domaines d’activités autour d’un tronc commun dont plusieurs branches ont été créés.

  • LE DROIT CIVIL :  Il a une valeur générale et pose des principes généraux qui ont vocation à s’appliquer à toutes les situations qui ne sont pas régis par des dispositions spéciales. Elles sont regroupées dans le Code civil (1804), qui régit les 3 domaines suivants : La famille dans ses aspects extra patrimoniaux (divorce, mariage, filiation) et patrimoniaux (succession), la propriété et le droit des obligations (contrat, responsabilité civile).

On distingue les droits patrimoniaux des droits extra patrimoniaux :

  • Droit patrimonial : Il doit être évaluable en argent, il fait partie du patrimoine d’une personne, il est transmissible (argent), cessible (ventre, don) saisible (par un créancier) et prescriptible.

Il se subdivise lui-même en droit réel et personnel :

  • Droit réel : il s’agit d’un droit sur une chose qui confère à leur titulaire un pouvoir direct sur elle.

Les droits réels principaux sont l’usus, l’abusus et le fructus (dit frugifère) ce qui désigne le fait de s’en servir, d’en disposer et d’en récolter les « fruits » (habiter, vendre et recevoir un loyer). Il arrive qu’une personne ne détienne pas les 3 en même temps, on dit que le droit de propriété est démembré. La personne qui ne détient que l’usus et le fructus est usufruitière, et celle détenant l’abusus est le nu-propriétaire. Il existe aussi le droit d’usage, d’habitation, emphytéose (location d’un bien pendant plus 90ans) et le bail à construction.

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