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Les acteurs de la vie juridique

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Par   •  14 Février 2016  •  Cours  •  9 700 Mots (39 Pages)  •  2 513 Vues

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Partie 2 :

Chapitre 1 : Les acteurs de la vie juridique

Seule les personnes peuvent avoir des droits car elles sont les seules a posséder la personnalité juridique et donc la capacité juridique.

Section 1 : Les personnes physiques

I – L’existence de la personnalité juridique

  1. La naissance de la personnalité

En principe la personnalité juridique s’acquière au moment de la naissance a condition que l’enfant soit née vivant et viable.

Les enfants morts née et non viable n’ont pas de personnalité juridique. A ce titre il ne bénéficie d’aucun droit.

La cour de cassation a ainsi rappelé que l’enfant mort née n’ait pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes. Il ne peut donc y avoir homicide qu’a l’égare d’un enfant dont le cœur battait a la naissance et qui a respiré.

Donc avant la naissance, le fœtus n’est pas une personne.

Il peut toutefois acquérir la personnalité juridique de façon rétroactive à  condition d’être née viable. Cette règle particulière s’applique quand il y va de l’intérêt de l’enfant, cet intérêt étant essentiellement patrimoniale.

Ainsi lorsque le père d’un enfant décède après sa conception mais avant sa naissance, il va permettre a l’enfant d’hériter des biens de son père. Pour cela on va faire remonter la personnalité juridique de l’enfant à la période présumé de sa conception, de telle manière a ce qui puissent recevoir l’héritage mais à condition qu’il soit née vivant et viable.

  1. la fin de la personnalité :

en principe la personnalité juridique disparaît avec le décès de la personne physique, ce décès devant être constater médicalement et déclaré a la mairie.

Le décès nécessite la présence d’un corps. Il existe des circonstances particulières dans lequel le décès ne peut pas être constaté faute de cadavre.

  1. la disparition

la disparition est l’état d’une personne qui disparus dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger mais sans que son corps n’a pu être retrouvé.

Dans ce cas le TIG va être saisi et prononcera un jugement de déclaration de décès de manière a fixer la date du décès, ce jugement valant acte de décès. Cela permettra alors l’ouverture de la succession.

Si le disparu réapparait le jugement sera annulé, il reprendra ces biens dans l’état ou il les trouve au moment de sa réapparition mais son mariage restera dissout.

  1. L’absence :

La personne absente est celle dont on n’est sans nouvelle et dont on a perdu sa trace sans pour autant qu’elle est été exposé à un péril de mort.

En matière d’absence, on doit distinguer deux phase :

  • phase de présomption d’absence : durant cette phase le juge des tutelles et saisi, il va prendre de représentation et d’administration des biens du présumé absent. Si la personne réapparait ces mesures saise. Et si la preuve du décès et apporté la succession est ouverte.
  • Phase d’absence déclaré : on distingue deux cas

Si il y a eu constatation par le juge des tutelles de la présomption d’absence. L’absence va être déclaré par le TGI au bout de 10 ans

Si aucun jugement n’a constaté la présomption d’absence, il sera possible de faire déclaré l’absence par le TGI après une période de 20 ans

Dans les deux cas, le jugement sera transcrit sur l’état civil et vaudra acte de décès. Et permettra l’ouverture de la succession.

Si la personne réapparait, le jugement d’absence sera annulé. L’absent récupérera ces biens en l’état ou il les trouve mais son mariage restera dissout.

II- la capacité juridique

Il s’agit de la capacité d’acquérir des droits et de les exercer.

La capacité juridique englobe deux compétences :

  • la capacité de jouissance : la personne physique peut posséder et acquérir des droits
  • la capacité d’exercice : les personnes physiques peuvent exercer elle même des droits

toute personne étant principe capable juridiquement sauf dans les cas ou la loi a expressément prévue que la personne serait incapable.

III – les incapacités juridiques :

Certaines personnes plus vulnérables que d’autre doivent être protégé par la loi. Ces personnes font l’objet de mesure de protection et son ainsi frapper d’incapacité.

Ils s’agit des mineurs et des majeurs protégés.

  1. Les mineurs :

1) le mineur non émancipé

Le mineur non émancipé est une personne âgé de moins de 18ans et qui ne fait pas mesure d’une émancipation. Du faite de son jeune âge, le droit vient protéger le mineur non émancipé. Du faite de son incapacité, le mineur va être représenté par une autre personne suivant sa situation familiale. Les représentants naturelles de l’enfant sont ses parents qui sont pour cela investit de l’autorité parentale. Tant qu’il sont en vie et qu’il ne sont pas déchue de l’autorité parentale, ils représentent le mineur est administre ces biens. C’est le régime de l’administration légale qui est attribue de l’autorité parentale.

Lorsque les parents sont morts ou qu’ils ont faits l’objets tout les deux d’un retrait de l’autorité parentale ou si l’enfant n’a ni père ni mère, l’enfant sera placé sous le régime de la tutelle.

  1. la tutelle

C’est le juge des tutelles (juge du TI) est chargé de mettre en place la tutelle. Pour cela le juge va constitué un conseil de famille constitué d’au moins 4 personnes de l’enfant. Ce conseil de famille va désigner un tuteur chargé de représenter le mineur, de gérer son patrimoine, et d’assurer la direction de sa personne. Sauf si les parents du mineur ont expressément désigné un tuteur dans leur testament.

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