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Le Conseil Constitutionnel, Acteur Juridique Ou Acteur Politique ?

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Par   •  16 Avril 2013  •  3 516 Mots (15 Pages)  •  2 144 Vues

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Le Conseil constitutionnel, acteur juridique ou acteur politique?

Jusqu’à l’adoption de la Constitution de la Ve République, la tradition française de légicentrisme condamnait tout contrôle de la loi, comprise comme « expression de la volonté générale » et votée par le Parlement, représentant de la Nation qui, par conséquent, ne peut mal faire. Mais aux vues des échecs successifs des IIIe et IVe républiques et de la souveraineté parlementaire, qui a pris une grande ampleur de domination politique lors de cet période (ce n'est pas clair il faut développer succinctement ce à quoi tu fais allusion et qui soit en rapport avec une introduction), ainsi qu’à l’évidence de ses dérives totalitaires en Allemagne, notamment, il est apparu nécessaire aux constituants de 1958 d’instaurer à travers la création du Conseil constitutionnel un « organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics » (Michel Debré) qui contribue à la mise en place d’un parlementarisme rationalisé en maintenant le Parlement dans le respect de la Constitution.

La naissance du Conseil constitutionnel en 1958 conditionnera aussi la consécration future de l’Etat de droit qui, par la définition d’une hiérarchie des normes kelsénienne, requiert le contrôle de la conformité des lois ordinaires de rang inférieur à celles de rang supérieur, les lois constitutionnelles, norme suprême. En affirmant la suprématie de la constitution, le rôle du parlement et la portée de la loi ont été encadré progressivement, d’abord par l’article 34 qui limite le domaine de la loi, et par les réformes du début des années 70, qui ont permis au conseil de pouvoir contrôler l’action législative du Parlement en profondeur.

En ce qui concerne la saisine du Conseil constitutionnel , que Louis Favoreu qualifie de « révolution juridique et politique », ont profondément modifié la nature d'approche du Conseil constitutionnel, au même titre que sa pratique du contrôle , pour en faire à la fois un organe garant des droits et libertés individuelles consacrés par la Constitution, et l’un des recours offert à l’opposition pour se faire entendre.

Dès lors, parce qu’elle fait partie du processus législatif qui fait intervenir des acteurs politiques et partisans mais qu’elle s’attache à examiner la conformité des lois au bloc de constitutionnalité, l’action du Conseil constitutionnel peut être considérée comme empreinte d'une certaine ambigüité ou ambivalence : a-t-il le rôle d’une haute juridiction ou bien est-il un organe de nature politique ?

Le conseil constitutionnel de par sa composition et sa vocation première a été d’origine conçu par les constituants de 1958, dans une approche politique (I) Cependant, grâce à sa jurisprudence sur le bloc de constitutionnalité notamment , le rôle du Conseil constitutionnel a évolué pour ainsi aboutir à sa juridictionnalisation (II)

I) L’interprétation politique de la nature du Conseil Constitutionnel (L'orientation politique de la conception du Conseil constitutionnel)

Phrase d'annonce de A et de B

La conception politique du Conseil constitutionnel se base d’une part sur l’identification des membres qui la composent (A), et d’autre part d’un rôle politique attribué au conseil constitutionnel par les constituants de 58 (B)

A) La désignation et la composition d'allure politique des membres du Conseil constitutionnel

Deux types de membres les membres nommées et les membres de droit.

1) Les membres nommés par des organes politiques

Selon l’article 56 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres nommés par trois organes à caractère politique. Ce sont des personnalités nommées par des autorités suivantes Président de la république, Président du sénat, Président de l’assemblée nationale. C’est donc un mode de désignation politique où beaucoup de facteurs et circonstances favorisent une présidentialisation du régime de nomination des membres du Conseil constitutionnel.  en effet, chacune des trois autorités de nomination (Président de la République, Président du Sénat et Président de l'Assemblée nationale) est habilitée à nommer un membre tous les trois ans. Sauf en cas de décès ou de démission, ces nominations triennales, pour un mandat de neuf ans non renouvelable, ont lieu à période fixe (fin février, début mars) et ne sont soumises à aucun avis préalable conforme ou proposition négociée. Ces autorités présidentielles ont tendance à nommer des proches de leurs propres tendances politiques. Le poids de la proximité politique entre l’autorité de nomination et le membre nommé affecte la nature de l’organe pour ne pas dire l'impartialité.

De plus, un autre membre du conseil constitutionnel est nommé par une autorité politique, le président du conseil est nommé par le président de la république. Celui-ci peut nommer un membre désigné par les présidents des assemblées ou même un membre de droit. Ex : Lorsque Daniel Mayer nommé président du Conseil en 1983, démissionna de cette fonction en 1986, pour être remplacé par Robert Badinter certains dénoncèrent un « tour de passe-passe ».

Enfin, le Conseil présente une certaine particularité qui pose problème  les conditions pour être nommé membre du conseil ne demande pas des compétences juridiques, il suffit que les personnes désignés jouissent de leur droit civil et politique. Ce qui conforte l’idée que le conseil est un organe politique plutôt qu'un organe juridictionnel.

2) Les membres de droit, anciens acteurs politiques.

Les membres de droit du Conseil sont les anciens Présidents de la république. Compte tenu de la place que tient aujourd’hui le Conseil constitutionnel (contrôle de constitutionalité) , la présence d’un ancien président peut semer le doute sur l’impartialité de ses décisions, censées être dénuées de toute inspiration politique.

L’origine de cette pratique relevant de l’article 56 de la constitution de 58, avait pour but de faciliter le passage entre la IV ème république et la Vème république, une porte de sortie « honorable » pour René Cotty notamment, dernier président de la IVème république. Cela ne relève donc pas d’une réflexion juridique, mais plus une tactique politique. Cette idée de membre de droit va également se baser sur le fait que le

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