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La représentation collective

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Par   •  24 Janvier 2016  •  Cours  •  5 671 Mots (23 Pages)  •  1 959 Vues

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3ème partie : les aspects collectifs du droit du travail

Chapitre 2 : la représentation collective

Les premiers représentants élus dans l’entreprise, s’appelaient des délégués ouvriers. Ce sont les ancêtres des délégués du personnel.

Les deuxièmes représentants élus dans l’entreprise sont les comités d’entreprise qui ont été créé en 1945.

Il existe deux catégories de représentants :

Les représentants élus : DP et membres du CE ou du CEE.

Les représentants nommés : Délégués Syndicaux.

I. Les institutions représentatives élues : DP et CE

A. Mise en place des institutions représentatives élues

L’employeur a l’obligation d’organiser les élections, s’il ne le fait pas c’est considéré comme un délit d’entrave.

Si personne se présente aux élections, ce n’est pas la faute de l’employeur, dans ce cas, il y a carence.

1. Conditions de mise en place

a) Le CE

Le cadre de l’élection CE, c’est l’entreprise.

L’entreprise doit être constituée d’au moins 50 salariés.

L’effectif de 50 salariés s’apprécie sur 12 mois consécutifs ou pas au cours des 3 ans qui ont précédé l’élection.

Si l’entreprise possède plusieurs établissements, employant chacun 50 salariés : des élections de comité d’établissement doivent être effectuées.

Ce comité d’établissement est chapeauté par un comité central d’entreprise.

Chapitre 3 : Aspects collectifs du droit social

I. Représentation du personnel

C’est les membres du personnel et les délégués du personnel. Loi du 24 juin 1936 qui a institué les délégués du personnel.

ordonnance 22 février 1945=CE (loi 18 juin 1966)

A. Mise en place des institutions

tout établissement de droit privé et quelque soit la structure juridique et également certain établissement publique et commerciaux et établissement publique désigner par décret qui relève du droit privé.

Le CE est obligatoire pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Si on a une entreprise qui a plusieurs établissements distincts, on la possibilité soit de mettre un comité centrale d’entreprise et un CE distincts pour chaque établissement.

Lorsqu’on a une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés on a la possibilité de mettre en place un comité d’entreprise.

Pour les délégués du personnel c’est supérieur à 11 salariés.

La notion d’établissement distincts : définition donné arrêt de la cour de cassation du 29 janvier 2003 :

La notion d’établissement distincts peut être utilisé pour les DP et les CE il faut dans cahque établissement :

avoir au moins 11 salariés

communauté de travail=travail ensemble, ou en commun ce qui fait qu’ils peuvent avoir des réclamations communes.

intérêt propre

Pour le CE la notion d’établissement distincts :

autonomie de gestion de l’établissement d’un point de vue financières, comptables et au niveau de la gestion du personnel.

Si chaque établissements à plus de 50 salariés, si les établissements ne sont pas autonomes alors on ne pourra pas appliquer la notion d’établissement distincts, donc le CE sera au niveau de l’entreprise.

La notion d’unité économique et sociale : permet de regrouper des établissements différents et qui sont surtout juridiquement distincts. Il faut une communauté de travail et d’intérêt professionnel.

Notion de site : la notion de site sera utilisé dans le cas d’une galerie marchande d’un centre commerciale. Entité juridique indépendante qui n’ont pas forcément la même activité et chaque entité s’occupe de moins de 11 salariés mais ensemble ils ont plus de 50 salariés sur le même site, il demande d’avoir la reconnaissance du statut du site, pour pouvoir avoir le droit d’avoir des délégués du personnel commun.

`

La notion de site n’est valable que pour les DP.

La validation se fait par le directeur départemental.

Notion de groupe au sens juridique : société mère avec des filiales. Dans chaque filiale on a un CE et les CE demandent à être représenté au niveau du groupe, au niveau de la société dominante, on constitue un comité d’entreprise de groupe. Permet aux représentant du CE des filiales auront par les représentant du comité de groupe d’avoir des informations sur la santé financière du groupe.

La C.E.E : environ 1000 salariés au niveau des états de l’UE et au moins dans 2 états distincts il 2 établissements avec plus de 150 salariés. Si établissement en France, en Allemagne et Italie, il faut que l’ensemble fasse plus de 1000 et en France et Italie ça fasse plus de 150 salariés.

L’entreprise dominante doit avoir son siège sociale en France, ou si le siège social se trouve dans un autre état membres, le groupe doit avoir désigner un représentant en France. Le comité d’entreprise européen doit respecter le droit européen et le droit français.

Quelle est l’application prévue par le code du travail, entreprise avec plusieurs établissements dans plusieurs pays européen, la loi prévoit la constitution d’un groupe spéciale de négociation qui doit être mis en place par le chef d’entreprise de l’entreprise dominante. Si le chef d’entreprise ne constitue pas le groupe spécial de négociation, la constitution du groupe peut se faire sur la demande écrite de 100 salariés qui représentent aux moins 2 établissements dans 2 pays différents.

Ce

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