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LA SOUMISSION DE L'ACTIVITE BANCAIRE AUX DROITS COMMUNS

Cours : LA SOUMISSION DE L'ACTIVITE BANCAIRE AUX DROITS COMMUNS. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Décembre 2015  •  Cours  •  950 Mots (4 Pages)  •  884 Vues

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CHAPITRE : LA SOUMISSION DE L’ACTIVITE BANCAIRE AUX DROITS COMMUNS

L’activité bancaire sincère dans le cadre juridique général des rapports économiques, les règles de droit civil, pénal et commercial lui sont applicable.

I / LES CONTRATS BANCAIRES :

C’est une convention prérédigée qui lie les clients à la banque. Ils sont soumis au droit civil aussi bien en ce qui concerne les conditions de leur formation que leur contenu.

A / LA FORMATION DES CONTRATS BANCAIRES :

Le consentement :

Le contrat n’est conclu que quand les 2 partie y ont consentie :

- le consentement du banquier : il ne saurait résulter de la seule publicité concernant tel ou tel produit bancaire. Il faut que le banquier accepte de traiter avec le client qui le lui demande. La loi de 1984 a rendu possible au banquier de refuser d’ouvrir un compte car on doit avoir confiance en la personne avec qui on contracte. Le droit au compte qui empêche l’exclusion bancaire limite la liberté du banquier mais est strictement encadré par la loi. En revanche a cour de cassation en 2006 a indiqué que le banquier ne peut être tenu d’accorder un crédit sauf dans le cadre très particulier ou le droit au crédit est la contrepartie d’une épargne préalable réglementée.

- le consentement du client : il résulte le plus souvent de la signature du client. La loi MURCEF de 2001 a procédé à un renforcement du formalisme de l’information du client. Notamment en matière d’ouverture où il faut une convention écrite entre le banquier et le client. Des clauses limitant la responsabilité du banquier peuvent être valable. la loi impose parfois la présence de mentions obligatoires

b) La capacité :

Le client de la banque doit être capable de s’engager :

- la capacité des personnes physiques : les mineurs doivent être représenté par leur tuteur ou leur représentant légal et ils peuvent passer seul les actes de la vie courantes autorisés par la loi ou les sages. Sur ce fondement il est admis que les banques ouvrent des comptes de dépôts aux mineurs. Toutefois, ces comptes ne peuvent être débiteurs de même qu’il est interdit de souscrire un contrat de crédit sans ses parents. Et si tel est le cas le banquier ne peut pas se faire remboursé.

Chaque époux peut ouvrir un compte seul sans le consentement de l’autre et à l’égard de la banque le titulaire du compte est réputé avoir la libre disposition des fonds déposés. Au niveau des crédits, ce qui importe c’est leur destination. S’il s’agit d’emprunt modeste nécessaire à la vie courante ils engagent solidairement 2 époux ou les partenaires pacsés. Il n’existe aucune solidarité pour les dettes entre concubins. pour les autres crédits et garanties, l’art 1415 du code civil dispose que l’époux marié sous le régime de la communauté qui contracte seul n’engage que ses biens propres et revenus à l’exclusion des biens communs.

Les majeurs protégés : la personne chargée de la mesure de protection ne peut

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