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L'élaboration de la règle de droit

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Par   •  25 Septembre 2018  •  Cours  •  2 525 Mots (11 Pages)  •  635 Vues

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DROIT CIVIL

Séance 1 : L’ELABORATION DE LA REGLE DE DROIT

        

Section 1 : Les sources créatrices de droit

A - La loi

  • La loi au sens matériel et formel :

        La loi au sens formel : toute règle de droit émanant de l’autorité investie du pouvoir législatif, c’est-à-dire en France le Parlement (la loi est voté par le Parlement sur proposition ou sur projet du gouvernement).

        La loi au sens matériel : une règle de droit générale, impersonnelle et écrite formulée par un organe étatique compétent dans l’exercice du pouvoir législatif et exécutif (règlement, ordonnances, décret). L’ensemble des règles de droit (subjectif, prérogatives individuelles) constitue le Droit (objectif).

  • La hiérarchie des normes :

        Les normes juridiques sont donc agencées dans un ensemble cohérent appelé ordre juridique respectant un principe de hiérarchie.

        Selon ce principe, aucun texte ne peut aller à l’encontre d’un autre qui lui serait supérieur. Autrement dit, une norme inférieure ne peut ni déroger à une norme supérieur, ni l’abroger. Cette hiérarchie de normes de type pyramidal est attribué à Kelsen.

1.

Assises de la Constitution (Déclaration des droits de l’homme de 1789 + préambule de la Constitution de 1946 + Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République)

Constitution du 4 octobre 1958

Traités internationaux (Article 55 de la Constitution)

= Grands principes qui vont guidé la travail du législateur, en conformité avec ces principes. L’article 55 de la Constitution précise que “lorsque le traité a été régulièrement ratifié il acquière une forme plus importante que la loi”.

2.

Lois organiques (Article 46) = ont pour objet de préciser l’organisation des pouvoirs publics, obligatoirement soumises au Conseil Constitutionnel

Lois ordinaires (Article 34)

Ordonnances (Article 38) = délégations législatives de pouvoir exécutif (légiférer dans un domaine qui n’est pas le sien)

3.

Décrets du président de la République (pris en conseil de ministres, Article 37)

Décrets autonomes du Premier ministre (Article 37) = toutes les matières qui ne sont pas réservés à loi par l’article 37, relèvent du domaine réglementaire

Décrets d’application du Premier ministre (Article 21)

4.

Arrêtés ministériels

Arrêtés préfectoraux (ou d’un président du Conseil général)

Arrêtés municipaux (pris par un maire)

5.

Circulaires d’application (mais pas de valeur contraignante)

Réponses ministérielles (simple avis du ministre)

Rescrits de certaines juridictions (simples interprétations de textes nouveaux)

  1. La naissance de la force obligatoire des lois

        Les textes ne deviennent pas obligatoires du seul fait qu’ils aient été définitivement adoptés par le Parlement. Au vote définitif du Parlement s’ajoutent deux éléments nécessitant un certain formalisme :

  • La promulgation : il s’agit d’un acte du Président de la République par lequel il ordonne que la loi soit obéie. Ainsi, la loi est promulguée par un décret du Chef de l’Etat qui constate officiellement l’existence de la loi et la rend exécutoire (Article 10 de la Constitution). Avant 2008 = loi juridiquement parfaite, après 2008 QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité  (en 2014, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC par Sefora, les dispositions relatives au Code du travail ne sont-elles pas contraire à la liberté d’entreprendre ?).
  • La publication : elle a pour objet de porter à la connaissance du public le texte nouveau. Article 1 du CC “le lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures”.

        Les lois sont complexes, donc les conditions de l’entrée en vigueur sont variables :

        - Le texte nouveau peut prévaloir lui-même la date de son entrée en vigueur qui est nécessairement postérieur à la date de la publication.

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