Droit pénal: la loi pénale
Cours : Droit pénal: la loi pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jnjfm • 16 Mai 2017 • Cours • 9 922 Mots (40 Pages) • 665 Vues
PARTIE I : LA LOI PENALE
TITRE 1. L’OBJET DE LA LOI PÉNALE
Article 111-1 du Code pénal : grand principe selon lequel les infractions sont classées selon leur gravité en crime, délit et contravention
CHAPITRE 1 : LA DISTINCTION FONDÉE SUR LA GRAVITÉ DE L’INFRACTION
Section 1. Le critère de distinction fondée sur la peine
Prendre en considération la peine encourue par le délinquant pour voir quelle est la gravité (crime, délit ou convention).
Article 131-1 du Code pénal : les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont la réclusion criminelle ou détention criminelle à perpétuité.
Article 131-3 du Code pénal : les peines correctionnelles prévues pour les personnes physiques sont l’emprisonnement.
Article 131-12 du Code pénal : la peine est l’amende en matière contraventionnelle.
Le Code pénal va définir le comportement infractionnel et attacher une sanction à ce comportement.
Section 2. Les conséquences de la distinction fondée sur la peine
Des conséquences pour l’élément moral :
- Article 121-3 du Code pénal : tous les crimes sont intentionnels, on ne peut être poursuivis pour crime en matière d’incidence, il faudra toujours une faute intentionnelle.
- Les délits peuvent être intentionnels d’imprudence ou de mise en danger.
Des conséquences sur la peine :
- Dispense de peine = impossible en matière criminelle mais possible en matière délictuelle et contraventionnelle (pareil pour le sursis).
- En matière de récidives et de prescription des variations aussi.
Des conséquences sur la procédure :
- L’instruction est obligatoire en matière criminelle dès qu’un crime est commis en France, un juge d’instruction est nécessairement saisi. Facultatif en matière délictuelle.
- Procédure de comparution immédiate = seulement possible en matière délictuelle.
Des conséquences sur les juridictions compétentes :
- Cour d’Assises : juge les personnes accusées de crime, le délinquant est l’accusé, acquitte ou condamne.
- Tribunal correctionnel : le délinquant est le prévenu, elle relaxe ou condamne.
- Tribunal de police : pour les contraventions.
CHAPITRE 2 : LES DISTINCTIONS FONDÉES SUR LA NATURE DE L’INFRACTION
Section 1. Les infractions politiques
C’est la jurisprudence qui a dégagé un critère objectif les infractions politiques sont celles qui portent atteintes à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Elles portent atteinte à l’ordre politique de l’Etat.
Exemples : délits électoraux, atteintes aux instituions de la République (trahison, espionnage).
La doctrine avait envisagé un critère plus subjectif : tient compte du mobile politique ayant animé l’auteur de l’infraction (séquestration d’un homme politique pour une raison politique).
Procédure de comparution de reconnaissance = impossible en délit politique. Les juridictions de droit commun sont compétentes sauf en matière de trahison et d’espionnage où sont compétentes des juridictions spécifiques.
Section 2. Les infractions militaires
Ce sont des infractions disciplinaires, c’est le code la justice militaire qui détermine les infractions militaires (= manquement au devoir ou discipline militaire, ne peuvent être commises uniquement par des militaires).
Exemples : abandon de poste, désertion, refus d’obéissance.
La jurisprudence a étendu la notion d’infraction militaire aux infractions de droit commun commise par des militaires (vol commis par un militaire pendant son activité).
Des règles procédures spécifiques : extradition impossible sauf s’il s’agit d’une infraction de droit commun commise par un militaire.
Section 3. Les infractions de terrorisme et bandes organisées
Infractions particulières et règles procédurales particulières aussi.
Article 421-1 du Code pénal : les infractions de terrorisme supposent que l’auteur ait un mobile particulier qui est la volonté de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Prescription de 30 ans.
Loi du 9 mars 2004 : met en place un régime spécifique en matière de criminalité organisée. Le législateur a dressé une liste des infractions qui peuvent être commises en bande organisée (article 706-73 du Code pénal). La bande organisée demande une pluralité d’auteurs, une organisation, entente préalable à l’infraction…
TITRE 2. LE PRINCIPE DE LA LEGALITÉ
Pas d’infraction en dehors d’un texte légal, le juge ne peut pas créer de lui-même une infraction, ne peut pas punir une personne pour un fait qui n’est pas puni par la loi.
CHAPITRE 1 : LES ORIGINES DE LA RÈGLE
Ancien régime, longtemps considéré comme arbitraire en raison de la diversité des sources pénales (coutumes, instances royales…).
Principe de légalité à l’article 5 de la DDHC : tout ce qui n’est pas défendu par loi ne peut être empêché.
Article 8 de la DDHC : la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit.
Principe de légalité : à valeur constitutionnelle, consacré au niveau international notamment à l’article 11 de la Déclaration universelles
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