Droit des obligations (réforme) L2 2016/2017
Cours : Droit des obligations (réforme) L2 2016/2017. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lou Durand • 6 Octobre 2016 • Cours • 9 837 Mots (40 Pages) • 1 105 Vues
l’intuitus personne est la considération de la personne. L’intensité de celle ci est variable, il peut arriver que l’inuitus est unilatéral lorsque l’identité de la personne de son co contractant n’est pas déterminante pour l’une des partis, ou bilatéral lorsque l’identité de chacune des partis est importante pour celle de l’autre.
Parfois une certaine qualité de la personne recherchée, parfois ce sont toutes les qualités et même la personne dans le cas par exemple de la donation.
La qualification de contrat conclu intuitu personne entraine des conséquences particulières ainsi le contrat sera plus difficile , exemple l’erreur sur la personne du co contractant ne peut être invoqué que dans les contrats conclus intuitu personne, art 1334, ces contrats ne peuvent pas être cédé ou transmis à l’une des partis ou tiers sans l’accord du co contractant, arrêt 13 décembre 2005.
b:les contrats d’affaires et ceux conclus par des personnes ayant la qualité de consommateur
il s’agit d’un clivage majeur dans lamesure ou il existe trois catégories de contrat du point de vue du contractant ;
entre professionnels , peuvent être qualifié de contrat d’affaire,ils obéissent pour l’essentiel aux règles du code civil ou du code de commerce, dans ces contrats la liberté contractuelle peut jouer très largement en particulier si on est en présence d’un contrat négocié
entre non professionnels , relèvent du code civil et là aussi la liberté contractuelle peut jouer dans une très large mesure
entre professionnels et consommateur ( non professionnels) , pour ceux la les règles particulières s’appliquent, ils ne sont pas seulement soumis aux règles du code civil mais ils sont aussi soumis aux règles protectrices du consommateur qui figurent depuis 1993 dans le code de la consommation. L’idée est que les consommateurs ou non professionnels doivent bénéfices d’une protection spécifique lors d’un contrat avec un professionnel.At L212-1 et suivants code de la consommation. ON peut ajouter que les consommateurs bénéficient parfois de délai de réflexion ou de rétractation qui leur permettent de se délier unilaterament de leur engagement.
D/ la classification es contrats selon leur mode de formation
Il existe une nouvelle distinction et vient d’être consacré par la réforme du droit des obligations, celle d’entre les contrats négocié et d’adhésion.
a: ??
Art 1109, le contrat est en principe consensuel lorsqu’il se forme par le seul echange de consentement, solennel lorsque sa validité est conventionné par des formes subordonnées par la loi. le contrat est réel lorsque sa formation est subordonné à la remise d’une chose.
b: la distinction entre les contrats modifies et d’adhésion
distinction doctrinale proposé à la fin du 19, par R. Salleis , consacré en 2016 , il opposai les contrats négociés dont le contenu a pu être discuté de grés à gres entre les parties, en revanche il y a de prétendu contrat qui n’ont de contrat que le nom , l’idée est qu’on en présence d’un contrat qui a été rédige unilateralement par l’une des partis et auxquels l’autre partie ne peut qu’adhérer en bloc ou ne pas conclure le contrat. tel est le cas des contrats de transport, on ne peut pas discuter les clauses du contrat…
L’idée est donc que la liberté conctratcctuelle est considérablement altérée car l’une des parties ne peut pas en principe discuter les clauses du contrat, donc très souvent on craint que la parti qui ne peut qu’y adhérer, a une liberté altérée. Il convient donc de la protéger contre des clauses qui pourraient lui être défavorable, cette idée que consacre les nouvelles dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 dans 3 articles très importants. Art 1110 qui oppose le contrat de grés à grés, al 1 et 2, les stipulations sont librement discuté et le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par l’une des parties.
Au de la de cette définition on peut se poser des questions, la JP devra les régler.
ce qu’il faut retenir , quand au régime du contrat d’adhésion il est soumis à deux règles particulières posées par les articles 1171 et 1190
1171 , pose une règle selon la quelle dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significative est réputée non écrite, ce texte qui est l’une des innovations majeure instaure une prohibition générale des clauses abusives. toutes clauses qui va créer un déséquilibre entre les droits obligations des partis va être automatiquement gommées supprimées. Ici l’idée est que le contrat doit être soumis à un contrôle spécifique, renforcé de son contenu de son équilibre lorsque l’une des partis a subi une restriction a sa liberté contractuelle car elle ne pouvait pas discuter des clauses rédigées par une seule partie.
1190, règle d’interprétation du contrat, dans le doute le contrat de gros à gros s’interprète contre le créancier et faveur du débiteur, tandis que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
On va soumettre à un contrôle judiciaire renforcée quelle que soit les partis du contrat, le contrat d’adhésion.
Par exemple est ce qu’un contrat dont seulement une partie des stipulations discutées sera considéré comme un contrat négocié alors même que d’autre n’auront pas été discuté.
E/ la classification selon leur durée
classification qui n’était pas expressément prévue par le CC 1804, et elle est expressément prévue par le nouvel article 1111-1 qui distingue le contrat à exécution instantané à celui à exécution successive, le premier alinéa donne la définition à exécution instantanée, c’est à dire qui peut s’exécuter en une seule fois tel que le contrat de vente.
Le contrat est a exécution successive lorsque les obligations d’au moins une partie s’exécute en plusieurs prestations qui sont échelonnées dans le temps, tel que le contrat de bail, les obligations du locataire, s’échelonne nécessairement dans le temps mais surtout les obligations du bailleurs s’échelonnent dans le temps.
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