Droit des biens
Cours : Droit des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laurène Meyer • 14 Novembre 2015 • Cours • 20 960 Mots (84 Pages) • 825 Vues
Droit des Biens
Introduction
Le droit patrimonial, c’est l’ordre des valeurs pécuniaires. Il règle la possession des richesses ainsi que l’ensemble des relations juridiques qui peuvent naître de la production, de la détention et de l’exploitation et même de la circulation des biens. Il est donc le droit de la valeur argent. Le droit des biens forme la base de ce droit patrimonial mais ce n’en est qu’un élément. Dans le droit patrimonial, on trouve différentes branches comme le droit patrimonial de la famille, le droit des obligations et le droit des biens. Le droit des obligations et le droit des biens sont les éléments essentiels du droit patrimonial. Les biens ce sont les choses au sens où le langage courant les entend, c'est-à-dire les choses dans leur infinie diversité. Pour le juriste, les biens sont appréhendés sous l’angle des droits que les personnes détiennent sur eux. Ils sont objets de droit réels, le droit réel étant le pouvoir d’une personne sur une chose. Il s’oppose au droit personnel. Le droit réel et le droit personnel sont les deux éléments du droit patrimonial.
Le Code Civil ne paraît connaître qu’une seule distinction des biens, c’est l’article 516 qui nous dit que les biens sont meubles ou immeubles. C’est ce qu’on appelle la somma division. Elle est combinée avec une autre distinction entre biens corporels et biens incorporels.
Section 1 : La distinction des biens meubles et immeubles
Paragraphe 1 : Tableau de la distinction
- Les immeubles (article 517)
Il existe trois catégories de biens immeubles selon cet article 517, les biens immeubles par leur nature, par leur destination ou bien par l’objet auquel ils s’appliquent.
- Les immeubles par nature (articles 518 à 521)
Ce sont le sol (la terre, le terrain), on dit aussi les fonds de terre, c’est l’article 518. Ensuite, il y a les biens incorporés au sol, c'est-à-dire les bâtiments. Cela comprend les maisons mais aussi toutes les constructions comme les murs, les puits, les ponts… Les matériaux de construction deviennent au fur et à mesure que la maison s’élève, immeubles par nature. Tout ce qui est accroché au sol est immeuble mais, dès que s’est détaché du sol, cela devient meuble. Puis, il y a les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers et faisant partis du bâtiment, c’est l’article 519 du Code Civil. On trouve ensuite les végétaux et les arbres que l’on retrouve aux articles 520 et 521 du Code Civil. Le critère essentiel de la distinction entre immeuble et meuble c’est l’adhérence au sol, l’incorporation à la terre. Puisque les récoltes pendantes par les racines, le fruit des arbres sont immeubles. Mais, dès qu’ils ne sont plus incorporés, ils sont meubles.
- Les immeubles par destination (articles 524 et 525)
Ce sont des biens meubles par nature qui vont être considérés comme immeubles en raison d’un certain lien qui les unit à un immeuble par nature. Il s’agit d’un artifice juridique qui a une fonction économique, maintenir l’unité de l’accessoire et du principal. L’immeuble par destination suit le sort de l’immeuble principal et, l’intérêt de cet artifice se manifeste surtout lors d’une vente ou d’une saisie. Les immeubles par destination suivent le sort de l’immeuble auquel ils sont attachés. A l’occasion d’une vente ou d’une saisie, le problème peut se poser de savoir si tel objet doit être saisi avec l’immeuble. Si c’est un immeuble par destination, il sera compris dans la saisie mais si c’est un meuble il ne sera pas compris dans la saisie.
- Les objets placés sur le fond pour son service et son exploitation article 524
L’article 524 énumère tout un ensemble de biens meubles par nature qui sont considérés comme immeuble par destination. En fait, ce sont des biens d’équipements et de productions qui sont affectés à l’exploitation d’un immeuble. Mais, l’énumération de l’article 524 est archaïque, et une énumération mise à jour aujourd’hui devrait citer les véhicules d’exploitation, les tracteurs, les camions, les machines industrielles. Il faudrait prendre aussi en compte l’exploitation commerciale et civile.
EX : pour une exploitation commerciale, les comptoirs et les réfrigérateurs d’une épicerie sont des immeubles par destination. Il en est de même pour les lits et la literie d’un hôtel.
Pour l’exploitation civile, il faudrait prendre en compte les objets nécessaires au service d’une maison particulière.
EX : les tapis d’escaliers.
L’article 524 du Code Civil ne donne que des exemples nullement limitatifs. Il importe peut que le bien ne figure pas dans la nomenclature légale, s’il répond par ailleurs au critère de l’immeuble par destination.
La question est quels sont ces critères ?
Le critère c’est l’alinéa 1er de l’article 524. C’est l’existence d’un rapport de destination par le commun propriétaire des deux biens. Pour qu’un bien soit considéré comme immeuble par destination, il faut deux conditions :
- Il faut que l’immeuble par nature et l’immeuble par destination appartienne au même propriétaire.
- Il faut que ces objets soient effectivement affectés au service du fond. Ce qui suppose une intention de la part du propriétaire, mais aussi la réalité d’une affectation, c'est-à-dire un lien objectif de service. La Cour de Cassation exige que les juges du fond recherchent s’il y a affectation de la chose au service du fond, criminelle 23 mai 1984.
EX : il est admis que, l’affectation peut avoir lieu au service d’un immeuble à usage d’habitation à condition que l‘objet en question soit nécessaire au service de l’immeuble.
Il semble cependant, que cette qualification soit refusée aux éléments standardisés, c'est-à-dire interchangeable.
EX : c’est le problème des radiateurs électriques.
La question s’est posée si l’on peut considérer ces radiateurs comme immeuble par destination par le mécanisme de l’affectation au service d’un fond ?
La réponse est non car ces radiateurs électriques sont des objets standardisés que l’on trouve partout et qui se changent facilement. La question s’est posée de les considérer comme des immeubles par destination par le mécanisme de l’attache à perpétuelle demeure ?
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