Droit civil, cours L1
Fiche : Droit civil, cours L1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mayanikolicst • 11 Octobre 2017 • Fiche • 6 965 Mots (28 Pages) • 775 Vues
Cours de Droit des Personnes
Introduction
Dans la notion de personnes, il tient à distinguer la personne physique de la personne morale.
La personne physique se définit par un être de chair et de sang, une personne qui naît, qui vit et qui meurt auquel le droit lui reconnaît la personnalité juridique.
La personne morale, à l’inverse, est une fiction juridique, c’est une forme de rassemblement d’une ou plusieurs personnes dans un but commun, elle se crée et, le cas échéant, peut être dissous.
Dans cette notion de personne morale on observe également une distinction entre les personnes morales de droit privé comme les sociétés ou les associations et les personnes morales de droit public tel que l’Etat ou les collectivités publiques.
Titre 1er : La personnalité Juridique
CHAPITRE I : L’acquisition de la personnalité juridique
Section 1 : La naissance de l’être humain
La mise au monde d’un être humain vient tout d’abord de son accouchement ce que la loi fait acquérir en principe la personnalité juridique mais ce principe peut être assujetti à des exceptions.
Section 1 : La naissance de l’être humain
Le principe
Après la naissance, la personne humaine acquiert le statut de personne physique. En droit, c’est l’accouchement qui marque le début de la vie. Cette naissance doit impérativement faire l’objet d’une déclaration. Ainsi, l’article 55 du Code Civil prévoit que cette déclaration doit être faite dans les5 jours suivant l’accouchement. 5 jours depuis loi du 18 novembre 2016 à l’officier d’état civil du lieu de l’accouchement. Toute personne qui assiste à l’accouchement peut aller faire cette déclaration. Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours, il est alors nécessaire qu’un jugement soit rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel l’enfant est né. Ce jugement permettra à l’office d’état civil de valider la déclaration de l’enfant. Déclaration fondamentale en France, elle est même sanctionnée pénalement. Article 433-18-1. Acte de naissance rédigé immédiatement après la déclaration. Cet acte doit mentionner : Jour, lieu, heure de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms données à l’enfant, le nom de famille de l’enfant, les prénoms, noms, âges, professions et domicile des pères et mères et si il y a lieu, ceux du déclarant.
Enfant mort prématurément : l’enfant a acquis la personnalité juridique : on établit un acte de naissance et un acte de décès. Pour cela, il faut : certificat médical certifiant que l’enfant a été né vivant et viable + jour, heure et lieu de la naissance et du décès de l’enfant. Pb : difficile de savoir si l’enfant est né viable. C’est pourquoi qu’il y a une circulaire du ministère de la santé du 22 janvier 1993 qui préconise au médecin qui doit établir le certificat, de ne pas prendre en compte les mal formations ou les absences d’organes, mais de se référer au seuil de viabilité fixé par l’organisation Mondiale de la Santé en 1977 : est considéré comme viable un foetus expulsé après 22 semaines d’aménorrhée ou un foetus avec un poids supérieur à 200g.
B) Exception : le cas de l’enfant né sans-vie.
Par exception après la naissance, l’enfant né sans vie est particulier : il n’aura pas de P juridique. Ne peut faire l’objet d’une déclaration de naissance, mais d’un acte d’enfant sans vie.
a- quelles sont les conditions de délivrance de cet acte d’enfant sans vie ?
Depuis loi du 8 janvier 1993, on permet l’acte d’enfant sans vie. Art 79-1 du Code Civil qui le prévoit et qui dispose en son deuxième alinéa, qu’a défaut de certificat médical, l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte inscrit au registre des décès, et il mentionne le jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et nom d’actes et lieu de naissance de père et mère ainsi que leur profession, et ci il y a lieu, ceux du déclarant. Cet acte d’enfant sans vie a posé des problèmes : on se demandait si tout enfant né sans vie avait droit à cet acte, ou cela dépend-il de semaines de grossesses ?
- 1er temps, circulaire du 3 mars 1993 qui a conditionné cet acte à une durée de gestation de 180 jours minimum.
- 2nd temps, 2e circulaire du 30 Nov 2001, qui abandonne ce critère, et qui s’est référé au critère de l’organisation mondiale de la santé. Acte valable si enfant né vivant mais non viable ou enfant mort-né avec 22 semaines d’aménorrhée ou avec un poids supérieur à 500g.
-3e temps : la Cour de Cassation a fait preuve de résistance, et dans 3 arrêts du 6 février 2008, la première chambre civile a considéré qu’il fallait appliquer l’article 79-1 à la lettre et donc ne pas prendre en compte le poids du foetus ou la durée de la grossesse. Montre la valeur de la loi et sa supériorité sur la circulaire. C’est aussi une manière d’appeler le législateur de préciser les conditions d’établissement de l’acte de l’enfant sans vie si il le souhaite. Le pouvoir exécutif répond avec un décret du 20 aout 2008 : précise situations ouvrant possibilité d’un tel acte d’enfant sans vie : accouchement spontané, ou provoqué pour raisons médicales (Interruption de grossesse). Ce qui ne permet pas : les interruptions précoces de grossesse, les interruptions volontaire de grossesse.
La circulaire du 19 juin 2009 précise que la délivrance du certificat médicale devrait être conditionnée par le franchissement d’un seuil de 13 semaines d’aménorrhée mais la circulaire dit que ce seuil n’est qu’indicatif et non catégorique i.e que ça peut changer
b- Les effets de l’acte de l’enfant sans-vie.
La portée de cet acte est avant tout symbolique.
Effets :
- Acte d’enfant sans vie peut-être inscrit dans le livret de famille. (symbole)
- circulaire du 19 Juin 2009 : qu’un ou plusieurs prénoms peuvent être donnés à l’enfant, mais pas de nom de famille et aucun lien de filiation
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