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Droit Gouvernance Numérique

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Par   •  28 Janvier 2020  •  Cours  •  673 Mots (3 Pages)  •  492 Vues

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LA DONNEE

Quelle définition ?

La donnée est un atome d’information, l’information est un ensemble mais la donnée peut être un bout d’information qui va permettre de constituer une information.

Arrêté 22 décembre 1981 définit la donnée comme la représentation d’une information sous une forme conventionnel destiné à faciliter son traitement. Cette expression de donnée public apparaît dans une circulaire de 1994, relative à la diffusion des données publiques. La législation soumet à parti a un régime analogue les personnes privés qui sont chargé d’un service public. De ce fait loi 2016 s’efforce de rendre accessible certaines de ses données, et la clé d’entrée du législateur c’est d’estimer qu’il existe la notion de donnée d’intérêt nationale. La loi impose que le concessionnaire fournisse toute les données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public délégué. Cette même loi rappelle également que le ministre de l’économie peut exiger de l’entreprise sollicité dans le cadre d’enquête il peut imposer aux entreprises d’ouvrir leurs données alors que cela existe depuis 1951 (statistiques et secret de coordination).

La loi introduit la notion de « données de référence », données pivots dans l’arsenal de donnée public. Elles sont désormais codifiées à l’article L321-4 du CRPA. Parmi ces données certaines présentes des caractères personnels sur les personnes et qu’en parallèles le droit peut leur conférer un caractère confidentiel, au travers de document nominatif ou d’information nominative sauf s’il y a anonymisation. Cette idée d’information existe avec le droit des données dès 1978.

Source de ce droit des données publiques

La diffusion des données est autorisée par le législateur uniquement dans le principe de respect de la vie privée rappelé « in extenso » par le conseil constitutionnel. Le conseil énonce que la collecte est possible mais il doit y avoir une finalité d’intérêt général mais elle doit être proportionnée à un objectif, on ne peut pas collecter des données.

En 2015 loi relative à la gratuité modalité de réutilisation secteur public, transposition directive de 2013 qui permet parfois de rendre onéreuse la réutilisation de données publiques et pour certains cette possibilité de faire payer l’accès aux données publiques pourraient être inconstitutionnel. Le principe général c’est celui de la gratuité mais il souffre d’exception et il est limité par 2 exceptions, les administrations publiques peuvent établir une redevance dès lors qu’elles sont tenues de couvrir les coûts qui sont liés à cette réutilisation, lorsque la numérisation qui porte sur des opérations issues de numérisation (ex : musées, bibliothèques, archives…). L’exception la plus importante est celle liée au coût. La loi de 2015 s’est attaquée à la redevance qui pose le principe selon lequel le montant de la redevance ne peut pas dépasser le montant total des coûts collecte, production, de mise à disposition, d’acquisition des droits de propriété intellectuel. Selon la loi ce montant doit être selon des critères non discriminatoire, transparent et vérifiable. Cette redevance

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