Droit Civil, la notion d'obligation.
Cours : Droit Civil, la notion d'obligation.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hugo Hoarau • 5 Décembre 2016 • Cours • 9 137 Mots (37 Pages) • 978 Vues
Introduction partie 1
Section 1 : La notion d’obligation
Cette notion est susceptible de très nombreuses définitions, dans un second temps pour présenter la notion d’obligation on voit qu’apparaissent 2 caractères communs à l’obligation tout d’abord son caractère patrimonial et ensuite son caractère personnel.
Paragraphe 1 : La pluralité des définitions
De nombreux sens possibles de la notion d’obligation, bien souvent on confond obligation et devoir, (obligation de s’arrêter à un feu rouge, en réalité c’est un devoir).Un devoir est une prescription objective de la loi ou du règlement. Une obligation est un lien entre deux personnes, interpersonnel. Il faut distinguer le terme obligation civile, juridique de l’obligation financière : Une action au sens juridique et financier du terme est un titre qui vaut participation dans une société (action = part du capital d’une société). Cette participation donne droit au titulaire de ce titre à participer à la gestion de cette société. Puisque le titulaire participe à la gestion il en tire des bénéfices mais il est également associé aux risques que peut rencontrer cette société. A l’inverse une obligation au sens du droit financier est un prêt consentit à une société, à intérêt, autrement dit la société auquel le prêt est consentit doit au titulaire une rémunération. De sorte que le titulaire d’une obligation financière reçoit une rémunération quelque soit les résultats de l’entreprise. Ce n’est pas l’objet du cours. Donc si on enlève le devoir et l’obligation financière, une obligation c’est le lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes que l’on appelle le ou les débiteurs sont tenus d’une prestation envers une ou plusieurs autres, que l’on appelle le ou les créanciers. Cette prestation est due en vertu d’un contrat, on parle d’obligation contractuelle ou en vertu d’un quasi-contrat on parle alors d’obligation quasi contractuelle ou encore en vertu d’un délit ou d’un quasi-délit on parle d’obligation délictuelle ou quasi délictuelle. Donc l’obligation est un lien de droit entre deux personnes puisque l’un (le créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) la réalisation d’une prestation, ce lien de droit comporte deux aspects tout d’abord un aspect actif et un aspect passif. Dans son aspect actif elle désigne la créance, le droit de créance c’est-à-dire le droit du créancier d’exiger une prestation du débiteur. Dans son aspect passif, elle est envisagée du côté du débiteur, elle n’est plus une créance mais une dette (imaginons une vente, dans un contrat de vente il y a plusieurs obligations, parmi elles il y a l’obligation de payer le prix, envisagé du côté du vendeur cette obligation est une créance le droit de demander le paiement du prix, et du côté du débiteur c’est une dette donc l’obligation de payer le prix).
Paragraphe 2 : Le caractère patrimonial
Un caractère patrimonial signifie que l’obligation est évaluable en argent, elle a donc une valeur, c’est un bien. Elle peut également être cédée (cession de créance) autrement dit elle peut être vendue.
Donc c’est un élément du patrimoine, une valeur, évaluable en argent, dans le commerce. Un droit extra patrimonial ne sont pas évaluables en argent, en dehors du commerce juridique, on ne peut les vendre, les céder ou les donner (exemple : le droit au nom, à la vie privée…). Donc l’obligation est : dans le passif du patrimoine du débiteur et dans l’actif du patrimoine du créancier.
Paragraphe 3 : Le caractère personnel
Un droit personnel est droit qui s’exerce sur une personne. Ce qui caractérise le droit personnel c’est que le droit personnel est relatif car il vise et n’engage que deux ou plusieurs personnes qui sont tenus par l’obligation, les tiers sont exclus du lien de droit. Il se caractérise par le pouvoir qu’il offre au créancier, ce droit donne aux créanciers un droit de gage général qui est prévu aux articles 2284 et 2285 du Code Civil.
Le droit de gage général est le pouvoir du créancier de saisir les biens du débiteur pour les faire vendre et se faire désintéressé. Autrement dit, on parle de droit de gage général parce que ce droit s’exerce sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. Le créancier, qu’on appelle créancier chirographaire, a la possibilité de saisir ou de faire saisir l’intégralité du patrimoine du débiteur. Il se distingue du créancier privilégié.
Le droit réel, à l’inverse d’un droit personnel, il s’exerce sur un bien, par exemple sont des droits réels la propriété, l’usufruit ou l’hypothèque. Il possède des caractères extrêmement différents du droit personnel, le droit réel est opposable à tous, erga omnes, par exemple nous devons tous respecter la propriété d’autrui. Cette opposabilité entraine deux conséquences : Le droit réel donne à son titulaire le droit de préférence : le droit de préférence désigne la prérogative qui permet, en cas de conflit entre plusieurs créanciers, au titulaire du droit réel d’être préféré au titulaire du droit personnel. On distingue le créancier privilégié au créancier chirographaire. Le droit de suite : c’est le droit qui permet à son titulaire de suivre son bien en quelque main qu’il se trouve, peu importe qui détient le bien, le propriétaire de ce bien peut faire valoir son droit car il est opposable à tous. Par exemple, le propriétaire d’un bien peut le revendiquer entre les mains de celui qui a volé ce bien. Il existe deux catégories de droit réel :
- Les droits réels principaux : c’est un droit réel autonome qui n’est associé à aucun autre droit, il s’exerce pour et par lui-même (exemple : la propriété ou ses démembrements).
- Les droits réels accessoires : ils sont dits accessoires car ils sont l’accessoires d’un bien personnel, d’un droit personnel qu’il garantisse (l’hypothèque : consiste à créer un droit réel sur un bien immobilier de façon à garantir le paiement d’une créance).
Section 2 : La classification des obligations
Plusieurs classifications différentes, sachant qu’à chacune de ces classifications correspond un intérêt technique, car chaque catégorie a des règles différentes, il faut préciser les critères que nous allons retenir :
- Classification selon l’objet de l’obligation
- Classification selon leur source
- Classification selon leur force
Paragraphe 1 : Classification fondée sur l’objet de l’obligation
Toute obligation à un objet qui est la prestation due, de ce point de vu les prestations dues peuvent être très variées. On a essayé depuis le Code Civil de catégoriser ces différentes prestations, d’un autre côté d’une classification que le Code Civil ont été dégagées par la doctrine et la jurisprudence. Le Code Civil prévoit l’obligation de donner, de faire et de ne pas faire, pour le Code Civil toutes les obligations entrent dans cette classification. C’est une distinction d’autant plus importante dans le Code Civil qu’il s’en sert pour définir ce qu’est un contrat, l’article 1101 du Code Civil explique que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’oblige envers une ou plusieurs autre à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose ». L’article 1126 du Code Civil affirme dans la même idée que « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ». Donc 3 catégories d’obligations, l’intérêt de cette distinction est qu’elle a été très importante car elle a une grande influence sur le régime de l’obligation, et notamment sur la possibilité pour le créancier de recourir à l’exécution forcée.
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