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Cours de droit des affaires

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Par   •  15 Octobre 2018  •  Cours  •  1 828 Mots (8 Pages)  •  661 Vues

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  • Paragraphe 5 : La prescription

La prescription c’est un mécanisme qui concerne le temps qui passe, qui permet l’acquisition = prescription acquisitive, elle concerne l’écoulement du temps et après l’écoulement d’un certain temps on va acquérir un droit.

Typiquement en droit des biens on a ce qui s’appelle l’usucapion qui est une règle selon laquelle après 30 ans une personne qui s’est comporté comme le propriétaire d’une chose le devient véritablement.

La prescription extinctive : elle concerne l’écoulement d’un certain délai mais dans ce cas après l’écoulement du délai, au lieu d’acquérir le droit on perd un droit. Au-delà de l’écoulement de ce délai on a plus le droit d’agir.

En droit civil ce qui motive la prescription c’est par exemple pour une action en nullité, c’est la sanction propre à la formation de l’acte. Si l’acte n’a pas été formé aux conditions requises et bien la sanction de cette condition manquante c’est la nullité. Il y a un moment où l’acte est peut-être atteint d’un vice de formation mais personne n’a rien dit. = on perd le droit d’agir en nullité.

L’article L 110-4 du code de commerce, indique que les obligations nées entre commerçants se prescrivent par 5 ans. Le délai d’action pour agir en ce qui concerne ces obligations est donc de 5 ans. C’est un délai cour et c’était une spécificité du droit commercial, mais le droit commun (civil des obligations) a été modifié, la loi du 17 juin 2008 a réformer la prescription et le délai de droit commun avant 2008 était plus long mais il est également passé à 5 ans.

Le code civil précise que le délai ne suffit pas, il faut savoir à partir de quand court le délai indiqué. L’article 2224 du code civil précise ce délai, c’est un délai de 5 ans a compté du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d’exercer l’action encouru.

Par ailleurs, dans certains cas les délais peuvent être plus court, il y a notamment des délais de 2 ans.

CHAPITRE 2 : L’hypothèse des obligations actes mixtes entre commerçant et non commerçant

Les actes mixtes sont des actes commerciaux dans une partie et non commerciaux pour les autres. Généralement ce sont les actes passés entre une personne qui agis en tant que commerçant dans sa profession et une personne qui n’est pas commerçante (=consommateur). Il peut y avoir un contrat conclu entre un commerçant dans le cadre de son commerce, et un professionnel qui est dans le cadre de son activité civil.

        Quelles règles vas-ton appliquer ?

On va appliquer les deux règles, on va partir de l’idée qu’on va faire une application dite « distributive » des règles du droit civil et des règles du droit commercial, avec quand même un principe de faveur pour le non commerçant.

Compétence des tribunaux : Le non commerçant va assigner le commerçant devant les juridictions civiles ou devant les juridictions commerciales, lorsque c’est le non-commerçant qui intente la procédure a une option de compétence puisque la loi lui donne le choix de saisir ou bien les juridictions civiles ou bien les juridictions commerciales.

A contrario, lorsque c’est le commerçant qui a l’initiative du procès (=le demandeur), il n’a aucun choix entre la juridiction commerciale et civile, il ne peut qu’assigner le défendeur (=le non commerçant) devant les juridictions civiles.

En ce qui concerne le droit de la preuve, on va avoir également une application distributive.
Lorsque le non-commerçant agit contre le commerçant, et bien
il peut prouver par tout moyen il bénéficie de la liberté de preuve.

A l’inverse, lorsque c’est le commerçant qui agit contre le débiteur non-commerçant et bien il doit apporter la preuve par écrit.  

S’agissant de la solidarité : Dans un rapport de codébiteurs, seul le débiteur commerçant est tenu de la solidarité et ne s’appliquera pas au débiteur non-commerçant.

Prescription : dans les actes mixtes on applique la prescription du droit commercial. Cela dit il existe parfois des dispositions plus spécifique, en parlant du droit de la consommation il y a un article dans le code de la consommation L 218-2 qui précise que l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit par 2 ans.

CHAPITRE 3 : Régime de l’acte de commerce à titre isolé conclut par un non commerçant.

L’idée est que la doctrine estime qu’on est plus dans un acte mixte, mais dans un acte commercial est par conséquent l’acte doit être soumis aux règles régissant les actes de commerces.

Mais, même si on a cette première observation, puisque l’acte est celui d’un non-commerçant on appliquera finalement seulement une partie des règles spécifiques du droit commerciale, toutes les règles commerciales ne seront pas appliquées.

La règle exclue est celle de la liberté de la preuve de l’art L 110-3 par dans sa rédaction on exige spécifiquement être en présence d’un commerçant pour que cette règle s’applique.

On exclut également l’rat L 110-4, s’il y a aucune des deux parties au contrat qui a un statut de commerçant on utilise le code civil.

Les règles maintenues :

  • La compétence du tribunal de commerce : c’est un acte de commerce conclut par un non-commerçant.
  • La solidarité va s’appliquer : dès lors qu’un acte de commerce est en cause.

TITRE 3 : REGLEMENT DES LITIGES NES A L’OCCASSION DES REGIMES COMMERCIALES

En droit commercial, le règlement des litiges peut intervenir dans les juridictions étatiques soit en dehors de toutes juridictions étatique. Il va se réaliser devant un tribunal arbitral.

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