Cours de droit de la protection sociale
Cours : Cours de droit de la protection sociale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Xassifa • 8 Février 2018 • Cours • 843 Mots (4 Pages) • 853 Vues
Cours de Voie d’exécution (Pr. Yaya Bodian)
Introduction
Le lien de droit qui existe entre le débiteur et son créancier est conçu pour être exécuté. Cette exécution lorsqu’elle n’est pas spontanée ne pose en principe aucune difficulté particulière. Il arrive cependant que l’exécution de l’obligation à la charge du débiteur ne soit pas spontanée. Elle peut donc être l’origine de contentieux qui peut mettre en jeu un ensemble de règles dont la finalité est d’exiger au débiteur à exécuter ses obligations ou à honorer ses engagements. Ces règles font références aux mesures d’exécution forcée qui peuvent être envisagées sous forme de voie d’exécution.
Les voies d’exécution renvoient ainsi à toute mesure d’exécution d’une obligation permettant à un créancier d’obtenir par la contrainte l’accomplissement de son droit autrement dit le recouvrement de sa créance.
La réglementation des voies d’exécution est aujourd’hui issue à titre principal de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution entrée en vigueur en 1998. Cet acte uniforme s’inscrit dans le cadre du processus d’harmonisation du droit des affaires dans l’espace OHADA. Il est donc soumis à l’ensemble des règles juridiques de l’ensemble des actes uniformes dont la portée est obligatoire (article 10 du traité relatif au traité). L’objectif recherché dans la mise en place d’un droit uniforme concernant les voies d’exécution est de contribuer à assurer la sécurité juridique de l’environnement des affaires pour une attractivité des espaces économiques considérés.
L’importance des voies d’exécution dans le processus d’intégration se manifeste à plusieurs égards :
-Du point de vue économique l’effectivité de recouvrement des créances détermine dans une large mesure les possibilités de crédit.
-Sur le plan juridique il est possible de situer un intérêt attaché aux voies d’exécution à travers la trace que l’acte uniforme occupe dans le processus de mise en œuvre du traité relatif aux droits des affaires.
L’acte uniforme définit en effet sa portée abrogatoire de manière particulière en abrogeant toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans tous les Etats parties (voir article 336).
Cette abrogation oblige à considérer que l’acte uniforme relative aux voies d’exécution contient aussi bien toutes les règles de forme et de fond nécessaires à son application autrement dit seules les règles prévues par ledit acte uniforme ont vocation à s’appliquer dans les états parties dès lors qu’il s’agit d’un recouvrement forcé d’une créance. La portée abrogatoire définit par l’article 336 à alimenter plusieurs discussions. Il en est ainsi de savoir s’il est encore possible de procéder au recouvrement des créances en mettant en œuvre des procédures nationales dans des cas non organisé par l’acte uniforme.
Cette question concerne particulièrement le recouvrement de créance pour avis à tiers détenteur qui se définit comme une voie d’exécution permettant à l’administration fiscale ou douanière de poursuivre le recouvrement de certaines créances auprès d’un tiers qui détient pour le compte du redevable une créance de somme d’argent.
Au-delà de la survie de l’avis à tiers détenteur se posent des questions relatives au régime de nullités des actes accomplis conformément aux dispositions de l’acte uniforme. En effet, la Cour Commune de justice et d’arbitrage( CCJA) depuis 1999 affirme que l’acte uniforme a expressément prévu que l’inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnées par la nullité. Il en est autrement dans les cas de formalités limitativement énumérées et pour lesquelles la nullité ne peut être prononcée que dans la mesure où l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice pour celui qui l’invoque.
...